Real Estate Company Appeal Inadmissible Due to Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate civil company appealed a summary judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, which had ordered it to pay a provisional sum to another real estate civil company. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on November 20, 2014, more than two months after the challenged decision was properly served on the appealing company on February 7, 2014, thereby violating the procedural deadlines stipulated by articles 528 and 612 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 528 du code de procédure civile, Art. 612 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Real Estate Company Appeal Inadmissible Due to Late Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on November 20, 2014, more than two months after the challenged decision was properly served on the appealing company on February 7, 2014, thereby violating the procedural deadlines stipulated by articles 528 and 612 of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the court's reasoning section regarding the admissibility check which leads to the declaration of inadmissibility.
Cited in the court's reasoning section regarding the admissibility check which leads to the declaration of inadmissibility.
Used to order the respondent to pay a sum to the opposing party for costs incurred in the proceedings.
This is the main dispositive order based on the procedural timing established by Articles 528 and 612 CPC.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu que la société civile immobilière Le Jardin des vertus s'est pourvue en cassation contre l'arrêt, rendu en référé le 9 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'ayant condamnée à verser une provision à la société civile immobilière Phospéne ;
Attendu cependant que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à la SCI Le Jardin des vertus par la SCI Phosphène, le 7 février 2014 par un acte délivré à une personne habilitée ; que le pourvoi a été formé par la SCI Le jardin des vertus le 20 novembre 2014, plus de deux mois après cette signification ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Jardin des vertus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Jardin des vertus à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Phosphène ; rejette la demande de la SCI Le Jardin des vertus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.