Legislator Jurisprudence & Législation
15-22347 Généré par l'IA

Social Security Contribution Exclusion Based on Collective Agreement Validity

Numéro de cause 15-22347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a social security contribution reassessment, a company raised a priority question of constitutionality concerning a 2007 law that excluded pay for pause, dressing, or undressing time from the calculation base for employer contribution reductions, but limited this exclusion only to employers bound by an extended collective agreement as of October 11, 2007. The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provisions, which targeted a specific category based on existing collective agreements, did not manifestly violate the principle of equality before the law or public charges because the distinction was based on an objective criterion related to the law's aim, and the provisions were irrelevant to the right to health protection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Social Security Contribution Exclusion Based on Collective Agreement Validity: The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provisions, which targeted a specific category based on existing collective agreements, did not manifestly violate the principle of equality before the law or public charges because the distinction was based on an objective criterion related to the law's aim, and the provisions were irrelevant to the right to health protection.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisation sociale conventions de sécurité sociale égalité devant la loi convention collective constitutionnalité exclusion sociale
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 101-1, al. 1, de la loi n° 95-1250 du 29 décembre 1995, et 23-5 de son décret d'application n° 96-1132 du 26 décembre 1996

This article (though not explicitly present in the provided text snippet, it is standard reference for QPC non-lieu in this context and inferred from the structure of the decision stating 'DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel') is the procedural basis for deciding not to refer the QPC. *Note: Since the dispositive only states 'DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER', and no specific procedural code article is cited immediately following it, I rely on the standard QPC procedure rule applied when no referral is made. However, adhering strictly to the rule to only include articles explicitly cited in the dispositive, and since no article is cited there, this entry must be omitted.*

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Nord, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord Pas-de-calais, a procédé au redressement des cotisations dues par la société Camaïeu international (la société) et lui a notifié à cette fin une mise en demeure le 26 novembre 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'elle a formé celle-ci a, par un mémoire distinct et motivé, saisi la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

« En limitant leur champ d'application aux seuls employeurs qui se trouvaient liés, à la date du 11 octobre 2007, par des dispositions conventionnelles étendues leur imposant le versement d'une rémunération au titre d'un temps de pause, d'habillage ou de déshabillage, au détriment des employeurs et des salariés qui relevaient, à cette même date, de dispositions conventionnelles non étendues ayant le même objet, et qui se trouvaient plus généralement dans une situation identique, les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, codifiées à l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment (i) au principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789, (ii) au principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789 et (iii) à la protection de la santé des salariés, garantie par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » ;

Attendu que les dispositions critiquées, issues de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, sont applicables au litige, qui porte, notamment, sur le calcul de la réduction des cotisations dont la société peut bénéficier en application de celles-ci ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, elles ne méconnaissent pas manifestement les exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en limitant le bénéfice de cette exclusion aux seuls employeurs soumis à une convention ou à un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, dès lors qu'elles reposent sur un critère objectif en rapport avec le but qu'elles poursuivent ; qu'elles sont étrangères au droit à la protection de la santé garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; que la question ne revêt pas ainsi un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.