Employer Challenge to Social Security Contribution Reduction Law Based on Collective Agreement Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IADuring a social security dispute concerning the calculation of an employer's contribution reduction for low wages, the employer raised a priority question of constitutionality challenging the law that limited the exclusion of pay for break, dressing, or undressing time to employers bound by an extended collective agreement as of a specific date, arguing this violated principles of equality and public charges. The Court of Cassation determined that the question was not new and found that the challenged provisions did not manifestly violate equality because the distinction based on the existence of an extended collective agreement rested on an objective criterion related to the law's objective of excluding specific remuneration components from the calculation basis, and the provisions were irrelevant to health protection, thus deeming the question not serious and refusing to refer it to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101-1 du Code de procédure civile; Employer Challenge to Social Security Contribution Reduction Law Based on Collective Agreement Status: The Court of Cassation determined that the question was not new and found that the challenged provisions did not manifestly violate equality because the distinction based on the existence of an extended collective agreement rested on an objective criterion related to the law's objective of excluding specific remuneration components from the calculation basis, and the provisions were irrelevant to health protection, thus deeming the question not serious and refusing to refer it to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure for referring a Priority Question of Constitutionality (QPC), and the final order is 'DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,' which is the procedural outcome dictated by the analysis under this framework, even if the specific article isn't explicitly named in the final order, the nature of the decision (no referral of the QPC) is based on the conditions set forth in this procedural framework.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, dans le cadre d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Nord, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord Pas-de-calais, a formulé des observations pour l'avenir concernant les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations employeurs sur les bas salaires effectué par la société Camaïeu (la société) ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'elle a formé, celle-ci a, par un mémoire distinct et motivé, saisi la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :
"En limitant leur champ d'application aux seuls employeurs qui se trouvaient liés, à la date du 11 octobre 2007, par des dispositions conventionnelles étendues leur imposant le versement d'une rémunération au titre d'un temps de pause, d'habillage ou de déshabillage, au détriment des employeurs et des salariés qui relevaient, à cette même date, de dispositions conventionnelles non étendues ayant le même objet, et qui se trouvaient plus généralement dans une situation identique, les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, codifiées à l'article L. 241-13 III du Code de la sécurité sociale, sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment (i) au principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789, (ii) au principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789 et (iii) à la protection de la santé des salariés, garantie par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 ?"
Attendu que les dispositions critiquées, issues de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, sont applicables au litige, qui porte, notamment, sur le calcul de la réduction des cotisations dont la société peut bénéficier en application de celles-ci ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, elles ne méconnaissent pas manifestement les exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en limitant le bénéfice de cette exclusion aux seuls employeurs soumis à une convention ou à un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, dès lors qu'elles reposent sur un critère objectif en rapport avec le but qu'elles poursuivent ; qu'elles sont étrangères au droit à la protection de la santé garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; que la question ne revêt pas ainsi un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.