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15-14649 Généré par l'IA

Insurance Policy Limitation Period Validity and Interruption Rules

Numéro de cause 15-14649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court overturned a lower court's decision that barred an insured party's claims as time-barred under two-year limitation periods stipulated in the insurance contracts, despite a refusal of coverage following contract termination for non-payment. The Court of Cassation reasoned that the lower court erred by upholding the application of the two-year limitation period because the general terms and conditions of the insurance policies failed to specify all the ordinary causes of prescription interruption as required by the relevant insurance codes, thereby failing to meet the mandatory information obligations for the prescription period to be enforceable against the insured.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Insurance Policy Limitation Period Validity and Interruption Rules: The Court of Cassation reasoned that the lower court erred by upholding the application of the two-year limitation period because the general terms and conditions of the insurance policies failed to specify all the ordinary causes of prescription interruption as required by the relevant insurance codes, thereby failing to meet the mandatory information obligations for the prescription period to be enforceable against the insured.

Mots-clés

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interruption de la prescription police d'assurance validité du contrat prescription suspension de la prestation d'assurance décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances

These articles formed the substantive legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling concerning the prescription period.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was used to rule on the claim for legal fees incurred during the appeal process (costs).

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject Generali's request and order them to pay 3,000 euros to M. X... for legal expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, qui sont recevables :

Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était titulaire de plusieurs contrats d'assurance souscrits auprès de la société Continent, devenue la société Generali assurances IARD (l'assureur), parmi lesquels, notamment, un contrat habitation « domicile » concernant sa résidence principale, assorti d'une garantie « protection juridique », ainsi que deux contrats « multirisques habitation » concernant deux autres immeubles, qui ont été résiliés les 9 juin et 10 août 2005 par l'assureur, pour défaut de paiement des primes ; qu'ayant déclaré un sinistre de dégât des eaux survenu le 22 octobre 2005 dans l'un de ces deux immeubles, et la prise en charge lui en ayant été refusée en raison de la résiliation du contrat, M. X... a assigné l'assureur en paiement de sommes en indemnisation, d'une part, de ce sinistre, d'autre part, au titre de la garantie de « protection juridique », d'honoraires d'avocat exposés à l'occasion d'un litige l'ayant opposé à son ancien employeur ;

Attendu que, pour déclarer les demandes de M. X... irrecevables comme prescrites, l'arrêt énonce que les dispositions générales du contrat multirisques de la société Continent indiquent, sous la rubrique « Prescription »: «Toutes actions relatives au présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance. La prescription peut être interrompue dans les cas suivants : désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception : par nous en ce qui concerne le paiement de la cotisation, par vous en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, citation en justice (même référé), commandement ou saisie signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire » ; que les dispositions générales du contrat multirisques de l'assureur, sous la même rubrique « Prescription », indiquent : « Toutes les actions concernant ce contrat, qu'elles émanent de vous ou de nous, doivent être exercées dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La prescription peut être interrompue par : désignation d'un expert, envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par nous en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous en ce qui concerne le règlement d'un sinistre, saisine d'un tribunal même en référé, toute autre cause ordinaire » ; que l'assureur a donc respecté ses obligations d'information telles qu'elles résultaient des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les dispositions générales des contrats ne précisaient pas toutes les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali assurances IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de l'assuré (M. X..., l'exposant) comme étant prescrites ;

AUX MOTIFS QUE M. X... versait lui-même aux débats les dispositions générales du contrat multirisques de la compagnie Continent ainsi que celles de Generali (pièces n°s 33 et 32) ; que les premières indiquaient, sous la rubrique "Prescription" (page 22) : « Toutes actions relatives au présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance. La prescription peut être interrompue dans les cas suivants (phrase en caractères gras) : désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception : par nous en ce qui concerne le paiement de la cotisation, par vous en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, citation en justice (même référé), commandement ou saisie signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire. » ; que les secondes (page 51), sous la même rubrique "Prescription", indiquait : « Toutes les actions concernant ce contrat, qu'elles émanent de vous ou de nous, doivent être exercées dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La prescription peut être interrompue par : désignation d'un expert, envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par nous en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous en ce qui concerne le règlement d'un sinistre, saisine d'un tribunal même en référé, toute autre cause ordinaire. » ; que Generali avait donc respecté ses obligations d'information telles qu'elles résultaient des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, d'une part, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; que, pour déclarer la prescription biennale opposable à l'assuré, l'arrêt attaqué a retenu que l'assureur avait respecté ses obligations d'information, sans distinguer entre les différentes polices d'assurance souscrites par l'assuré et sans rechercher quelles conditions générales étaient précisément applicables à chacune d'elles ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, d'autre part, les dispositions générales du contrat "multirisques habitation" de la compagnie Continent se bornaient à rappeler partiellement les causes ordinaires d'interruption de la prescription et omettaient de mentionner que la prescription biennale était interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en déclarant néanmoins la prescription biennale opposable à l'assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, enfin, les dispositions générales du contrat habitation "domicile" de la compagnie Generali se contentaient de rappeler partiellement les causes ordinaires d'interruption de la prescription et omettaient de mentionner que la prescription biennale était interrompue par un acte d'exécution forcée ou par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en déclarant néanmoins la prescription biennale opposable à l'assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances.