Legislator Jurisprudence & Législation
14-86775 Généré par l'IA

Forgery Conviction Appeal Regarding Validity of Constructive Service

Numéro de cause 14-86775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of forgery and use of forgery, challenged a decision rendered against him as a contradictory judgment served upon him, arguing that the Court of Appeal failed to justify the validity of the citation when the bailiff only sent a registered letter to his declared address, which was returned marked "notice given, not claimed," without demonstrating personal service efforts, thereby violating his right to a fair trial. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly applied procedural rules by ruling that the citation was validly served after the bailiff personally visited the declared address, found personal service impossible, and sent the required registered letter, thus upholding the judgment as a contradictory decision served upon the non-appearing appellant.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 503-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, Art. 503-1 du code de procédure pénale, Art. 618-1 du code de procédure pénale; Forgery Conviction Appeal Regarding Validity of Constructive Service: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly applied procedural rules by ruling that the citation was validly served after the bailiff personally visited the declared address, found personal service impossible, and sent the required registered letter, thus upholding the judgment as a contradictory decision served upon the non-appearing appellant.

Mots-clés

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notification par huissier validité de la notification procédure de faux procès équitable droits procéduraux droit d'utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 503-1 du code de procédure pénale

Cited by the Court of Appeal to rule by contradictory judgment ('arrêt contradictoire à signifier') against the appellant who did not appear despite being regularly cited.

Art. 618-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive to fix the amount M. X... must pay to the civil parties for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 4-11 chambre, en date du 16 mai 2014, qui, pour faux et usage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 550, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1erde la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier ;

" aux motifs qu'à l'audience publique du 28 mars 2014, le président a constaté l'absence du prévenu cité à l'adresse déclarée sur l'acte d'appel, il sera rendu un arrêt contradictoire à signifier à son encontre, en application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; que selon l'acte d'appel établi le 22 février 2012 à 14 heures13 au nom de M. Karim X..., ce dernier a été déclaré domicilié « ... à Paris 75009 » ; que le dossier de la procédure ne contenant aucun changement d'adresse déclarée, le prévenu, non comparant, ni représenté lors de l'audience de la cour et ne se prévalant pas d'avoir fait connaître une nouvelle adresse, la cour ne peut que constater que la citation à comparaître du prévenu à l'audience du 28 mars 2014 à 9 heures, a valablement été effectuée à ladite adresse, la lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à cette adresse étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ; que la citation de M. X...ayant été régulièrement effectuée, la cour, en l'absence de demande de réouverture des débats, statuera à son encontre par arrêt rendu contradictoirement à signifier, en application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors que l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ; que, chargé de délivrer une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, il est tenu de se transporter à l'adresse déclarée ; qu'en se bornant à constater que l'huissier avait adressé à M. X..., à son adresse déclarée, une lettre recommandée avec accusé de réception qui était revenue avec la mention « non réclamé », sans constater que l'huissier s'était, au préalable, présenté en personne à l'adresse déclarée par M. X...afin de lui signifier l'acte à personne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 2°) alors, en tout état de cause, que toute personne a droit à un procès équitable et notamment de se défendre et de bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que M. X..., qui avait formé appel en janvier 2012, et déménagé ultérieurement, tout en prenant les précautions nécessaires pour informer son avocat et son entourage de sa nouvelle adresse, puisse être présumé avoir renoncé à se défendre ou à se faire représenter par un avocat ; que la cour d'appel, qui constate que la citation n'a pu être délivrée à la personne du prévenu, était tenue de statuer par défaut, peu important les dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale qui, permettant au juge d'appel de statuer par décision réputée contradictoire dès lors que la citation a été délivrée au dernier domicile déclaré et sans qu'il soit besoin de faire la moindre diligence pour rechercher le domicile actuel du prévenu, privent ce dernier du droit à un recours effectif devant la cour d'appel " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant relevé appel du jugement rendu à son encontre des chefs de faux et usage, M. X...a été cité à comparaître à l'audience du 28 mars 2014 ; que l'huissier de justice, ayant constaté, après s'être transporté à l'adresse déclarée par l'appelant, que les circonstances rendaient impossible la signification à personne, a envoyé la lettre recommandée avec avis de réception prévue par l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que c'est à bon droit, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., qui n'a pas comparu alors qu'il avait été régulièrement cité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros le montant de la somme que M. X...devra payer à chacune des sociétés Financière Themis, venant aux droits de la société LSN, et LSN ASSURANCES au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.