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14-88327 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Expiration of Limitation Period for Tax Fraud

Numéro de cause 14-88327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal by the public prosecutor against a decision by the Court of Appeal which ruled that the statutory limitation period for tax fraud and fraudulent accounting omissions, committed between April and August 2006, had expired. The appellate court determined that the limitation period, which began running on December 31, 2006, was suspended during the proceedings before the commission on tax offenses (December 1, 2009, to March 4, 2010), thus expiring on April 5, 2010, and that there was no connecting link with a separate, ongoing organized VAT fraud investigation that would have otherwise interrupted the limitation period earlier. The Supreme Court affirmed this ruling, finding the lower court's reasoning to be free of insufficiency or contradiction regarding the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, article 203 du code de procédure pénale, article 591 du code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Expiration of Limitation Period for Tax Fraud: The appellate court determined that the limitation period, which began running on December 31, 2006, was suspended during the proceedings before the commission on tax offenses (December 1, 2009, to March 4, 2010), thus expiring on April 5, 2010, and that there was no connecting link with a separate, ongoing organized VAT fraud investigation that would have otherwise interrupted the limitation period earlier. The Supreme Court affirmed this ruling, finding the lower court's reasoning to be free of insufficiency or contradiction regarding the applicable procedural rules.

Mots-clés

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délais escroquerie fiscale autorité judiciaire fiscale règles procédurales suspension de perception d'impôt décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision concerns the composition of the court that heard the case.

article 203 du code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds for appeal (moyen unique) which was rejected.

article 591 du code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds for appeal (moyen unique) which was rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 5-13, en date du 10 décembre 2014, qui dans la procédure suivie contre M. Thierry X..., des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu les mémoires, en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 203 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour dire prescrits les délits de fraude fiscale relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'omission d'écritures en comptabilité commis, entre le 1er avril et le 31 août 2006, et reprochés à M. Thierry X..., l'arrêt attaqué constate que le délai de prescription, qui a commencé à courir le 31 décembre 2006, a été suspendu durant la procédure devant la commission des infractions fiscales, soit entre le 1er décembre 2009 et le 4 mars 2010, de sorte qu'il a expiré le 5 avril 2010 ; que les juges ajoutent qu'il n'existe pas de connexité avec une procédure en cours impliquant treize prévenus poursuivis des chefs d'escroqueries à la TVA communautaire en bande organisée, dont la présidente de l'association Addema, auprès de laquelle le prévenu était adhérent, aucun concert frauduleux procédant d'une conception unique avec un objet unique en vue d'un résultat commun n'étant établi et ne pouvant se déduire de l'adhésion à cette association ; qu'ils en concluent que l'audition de cette présidente n'a pas eu d'effet interruptif dans la présente procédure ; que, le premier acte interruptif est un soit-transmis du ministère public, en date du 22 avril 2010, postérieur à la prescription ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.