Mother's Appeal Against Dismissal of Failure to Assist Investigation Rejected Due to Son Reaching Majority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by a mother, acting both personally and on behalf of her son, against a decision confirming a dismissal order in an investigation concerning failure to assist a person in danger. The Court of Cassation declared the appeal filed on behalf of the son inadmissible because he had reached the age of majority before the appeal was lodged, thus stripping the mother of the legal standing to appeal in his name; regarding the mother's personal appeal, the court rejected the sole ground of appeal, finding that the appellate court provided sufficient reasoning, free from insufficiency or contradiction, to justify confirming the dismissal by establishing that the investigation was complete and that there were insufficient grounds to charge anyone with the alleged offense or any other crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, II- Sur le pourvoi de Mme X... à titre personnel : LE REJETTE; Mother's Appeal Against Dismissal of Failure to Assist Investigation Rejected Due to Son Reaching Majority: The Court of Cassation declared the appeal filed on behalf of the son inadmissible because he had reached the age of majority before the appeal was lodged, thus stripping the mother of the legal standing to appeal in his name; regarding the mother's personal appeal, the court rejected the sole ground of appeal, finding that the appellate court provided sufficient reasoning, free from insufficiency or contradiction, to justify confirming the dismissal by establishing that the investigation was complete and that there were insufficient grounds to charge anyone with the alleged offense or any other crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible (irrecevable) filed on behalf of the son.
This order rejects the appeal filed by Mme X... in her own name.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Marie-Lou X..., à titre personnel et au nom de son fils Kevin X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 octobre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Attendu que M. X..., étant devenu majeur le 15 mai 2014, sa mère n'avait plus qualité pour se pourvoir en son nom ;
D'ou il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Attendu que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé par Mme X... au nom de son fls Kevin:
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi de Mme X... à titre personnel :
LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.