Unauthorized Construction Conviction Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant purchased a dilapidated structure in 2006 and subsequently executed construction work that was not covered by the initial declaration of works, specifically by raising the roof on two volumes and building a stone extension, in violation of the local urban planning rules. The Court of Cassation rejected the appeal against the conviction, finding that the Court of Appeal had sufficiently justified its decision by examining the evidence presented, including photographs showing ongoing work and new window/door frames, and reasonably concluding that the elevation of the structure had occurred under the applicant's ownership, thereby upholding the finding of unauthorized construction offenses without improperly shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 427 du code pénal, article 121-1 du code pénal, REJETTE le pourvoi; Unauthorized Construction Conviction Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal against the conviction, finding that the Court of Appeal had sufficiently justified its decision by examining the evidence presented, including photographs showing ongoing work and new window/door frames, and reasonably concluding that the elevation of the structure had occurred under the applicant's ownership, thereby upholding the finding of unauthorized construction offenses without improperly shifting the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal in its final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Florence X...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 mars 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 40 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du code pénal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que suivant acte notarié en date du 19 août 2006, Mme X... a acquis des consorts Y...une construction vétuste dont une partie du toit était effondrée, sans eau ni électricité, sur un terrain d'une contenance de 13 288 m ² en la commune de Bandol, pour un prix de 80 000 euros ; que, le 25 octobre 2006, Mme X... a déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire pour la réfection d'une toiture en tuiles romanes et la construction d'une clôture grillagée ; que, le 18 mai 2009 un procès-verbal a été dressé par un agent de la police municipale, selon lequel des travaux non conformes à la déclaration de travaux et en violation du plan local d'urbanisme avaient été exécutés, la toiture ayant été surélevée sur deux volumes de la construction existante et une extension en pierres ayant été édifiée, tandis que d'autres travaux semblaient être en cours, notamment l'extension en façade ouest ; que citée devant le tribunal correctionnel, la prévenue a été relaxée ; que le ministère public a relevé appel ;
Attendu que, pour dire établis les délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et de violation du plan d'occupation des sols, l'arrêt énonce, notamment, que sur une des photographies jointes au procès-verbal apparaissait un échafaudage composé de parpaings et d'une planche en bois, et que sur une autre photographie étaient visibles des matériaux de construction, dont des sacs de ciment, éléments démontrant que les travaux étaient en cours, notamment, sur l'extension en façade ouest ; que les juges ajoutent que les encadrements des portes et de fenêtres étaient neufs, ainsi que les portes et les volets ; que visiblement les deux volumes composant la bâtisse avaient été rehaussés ainsi que le démontrait le différentiel de couleur des pierres ; que l'acte notarié fait mention d'une construction vétuste avec une partie du toit effondrée, que si, comme le soutient la prévenue, le rehaussement des deux volumes avait été réalisé par les anciens propriétaires quelques années auparavant, la toiture aurait aussi été refaite et ne se serait pas effondrée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il lui appartenait d'apprécier souverainement la pertinence des preuves qui lui étaient soumises et l'utilité d'une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui n'a nullement inversé la charge de la preuve de l'infraction ou de son imputabilité, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.