Legislator Jurisprudence & Législation
15-86613 Généré par l'IA

Narcotics Offender Detention Prolonged Due to Risk of Co-defendant Influence and Reoffending

Numéro de cause 15-86613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the investigation chamber of the Paris Court of Appeal which overturned a release order and prolonged the provisional detention of an individual charged with narcotics offenses and criminal association. The appellate court justified the continued detention, citing the need to prevent fraudulent coordination or pressure on co-defendants, given the appellant's apparent role in the trafficking and previous violent conduct toward another defendant, as well as the necessity to prevent reoffending, as the appellant was subject to a supplementary indictment for narcotics trafficking; the court concluded that judicial supervision or electronic monitoring did not offer sufficient constraints to mitigate these identified risks effectively.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Narcotics Offender Detention Prolonged Due to Risk of Co-defendant Influence and Reoffending: The appellate court justified the continued detention, citing the need to prevent fraudulent coordination or pressure on co-defendants, given the appellant's apparent role in the trafficking and previous violent conduct toward another defendant, as well as the necessity to prevent reoffending, as the appellant was subject to a supplementary indictment for narcotics trafficking; the court concluded that judicial supervision or electronic monitoring did not offer sufficient constraints to mitigate these identified risks effectively.

Mots-clés

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risque de récidive infractions à la loi sur les stupéfiants mise en liberté enquête pénale ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the preamble describing the composition of the deciding chamber.

articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale

Cited as provisions whose requirements were met by the decision, immediately preceding the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 23 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire III, al 3, 137, 137-1, dernier alinéa,137-3,144, 591, 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a été mis en examen et placé en détention provisoire le 24 octobre 2014 ; que cette détention a été prolongée les 17 février 2015 et 19 juin 2015 ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance, en date du 14 octobre 2015, dont le ministère public a fait appel ;

Attendu que, pour infirmer cette dernière ordonnance et prolonger la détention provisoire du mis en examen, l'arrêt retient que cette mesure constitue l'unique moyen, d'une part, d'empêcher une concertation frauduleuse entre M. X... et les autres mis en examen ou une pression sur ceux-ci, eu égard au rôle que semble avoir eu le demandeur dans le trafic de stupéfiants et la violence qu'il a témoignée à l'égard d'un autre mis en examen, et, d'autre part, d'éviter le renouvellement de l'infraction, l'intéressé ayant fait l'objet d'une mise en examen supplétive pour des faits de trafic de stupéfiants dans les Yvelines ; que les juges estiment que ces objectifs ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.