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15-86614 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Provisional Release for Stolen Goods Recipient

Numéro de cause 15-86614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, detained pending investigation for receiving stolen goods, appealed the decision of the instruction chamber which upheld the rejection of his request for provisional release. The instruction chamber justified its decision by citing ongoing investigations to apprehend co-perpetrators, the numerous offenses involved, the applicant's precarious situation and Georgian nationality suggesting flight risk, and concluding that provisional detention was the sole means to prevent collusion, recidivism, and ensure the applicant remained available to justice, deeming his employment efforts insufficient guarantees. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the instruction chamber's reasoning adequately responded to legal requirements and was not obligated to detail every point of the applicant's arguments, including the claimed firm job offer.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Denial of Provisional Release for Stolen Goods Recipient: The instruction chamber justified its decision by citing ongoing investigations to apprehend co-perpetrators, the numerous offenses involved, the applicant's precarious situation and Georgian nationality suggesting flight risk, and concluding that provisional detention was the sole means to prevent collusion, recidivism, and ensure the applicant remained available to justice, deeming his employment efforts insufficient guarantees. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the instruction chamber's reasoning adequately responded to legal requirements and was not obligated to detail every point of the applicant's arguments, including the claimed firm job offer.

Mots-clés

Généré par l'IA
recel mise en liberté séquestre de moyens de preuve soustraction d'une chose mobilière nationalité e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale

The Court of Cassation found that the Court of Appeal's decision to uphold the rejection of the release request was justified by reference to these articles, which govern provisional detention.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the chamber that heard the case.

articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds of the appeal but were not the decisive provisions for the final rejection order.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mamuka X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 27 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recels, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté ;

" aux motifs que, considérant qu'il résulte des éléments plus haut rappelés des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de M. X... aux infractions qui lui sont reprochées ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen :

- d'éviter une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses co-auteurs ou complices, en ce que les investigations se poursuivent pour interpeller des co-auteurs, complices et receleurs ; qu'il convient, dès lors, de préserver la poursuite des investigations de tout risque de concertation, le mis en examen étant dans la dénégation totale des faits ;

- d'éviter le renouvellement des infractions dès lors que les faits en cause sont nombreux, cent dix-huit cambriolages ayant été recensés, et que l'intéressé qui n'a ni travail ni ressources déclarées apparaît impliqué dans ce type de délinquance lucrative ;

- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, dès lors qu'au regard de la lourde peine encourue et de la situation précaire de M. X..., de nationalité géorgienne, en France depuis fin 2011/ 2012 où il n'a jamais travaillé, les quelques garanties de représentation que ce dernier présente, à savoir un domicile où il réside avec son épouse depuis son retour de Géorgie où il a effectué un séjour de mars à août 2014, et les démarches qu'il justifie avoir entreprises auprès de Pôle emploi, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du restaurant Quick en vue d'un entretien d'embauche, apparaissent insuffisantes au regard des nécessités de l'instruction ; que, dès lors que la détention reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ;

" 1°) alors que les juges ont l'obligation d'analyser les mémoires régulièrement déposés par les parties, ainsi que les pièces qui y sont annexées ; qu'en reproduisant de façon quasi-identique dans l'arrêt attaqué les motifs de l'arrêt qu'elle a rendu le 29 juillet 2015 pour statuer sur la première demande de mise en liberté déposée dans l'intérêt de M. X..., en allant jusqu'à viser une pièce qui avait été transmise à son greffe par télécopie du 28 juillet 2015 mais sur laquelle le demandeur ne s'appuyait pourtant plus du tout dans le cadre du présent recours pour motiver sa nouvelle demande de mise en liberté, et en omettant de justifier avoir effectivement pris en considération la promesse ferme d'embauche dactylographiée et établie sur papier à en-tête de la société Quick France, le 21 octobre 2015, régulièrement transmise à son greffe le 26 octobre 2015 et qui était pourtant déterminante, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;

" 2°) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire du mémoire régulièrement déposé qui faisait valoir que M. X... disposait d'une promesse d'embauche ferme, en bonne et due forme et accompagnée d'un extrait K-bis de la société l'ayant établie, militant en faveur de la mainlevée de la détention provisoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., mis en examen du chef susvisé, a été placé en détention provisoire le 28 novembre 2014 ; que, par ordonnance du 7 octobre 2015, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt relève que les personnes soupçonnées d'être ses coauteurs ou complices et à l'égard desquelles les investigations se poursuivent, n'ont pas encore été interpellées, que les faits en cause sont nombreux, que le mis en examen apparaît impliqué dans un réseau important de délinquance lucrative, que la peine encourue est lourde et que la situation de M. X..., de nationalité géorgienne et qui se trouve en France depuis fin 2011 ou 2012, demeure précaire ; que les juges ajoutent que les démarches qu'il justifie avoir entreprises auprès de Pôle emploi, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du restaurant Quick en vue d'un entretien d'embauche, apparaissent insuffisantes au regard des nécessités de l'instruction ; que les juges en déduisent que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et d'éviter une concertation frauduleuse avec ses complices ;

Attendu qu'en l'état de ses énonciations, répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.