Legislator Jurisprudence & Législation
15-85769 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent: Inadmissibility of Unsigned Appeal Submission

Numéro de cause 15-85769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a Court of Appeal decision that had upheld a conviction for violence and related offenses, resulting in a suspended prison sentence and fines. The Supreme Court declared the appellant's personal submission inadmissible because it was unsigned, failing to meet the requirements of the procedural code, and noted that the prior decision rejecting the request for legal aid was now final. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal as inadmissible, as the substantive grounds of appeal contained within the unsigned filing could not be considered.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 584 du code de procédure pénale; Appellant v. Respondent: Inadmissibility of Unsigned Appeal Submission: The Supreme Court declared the appellant's personal submission inadmissible because it was unsigned, failing to meet the requirements of the procedural code, and noted that the prior decision rejecting the request for legal aid was now final. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal as inadmissible, as the substantive grounds of appeal contained within the unsigned filing could not be considered.

Mots-clés

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contrôle de la procédure assistance judiciaire gratuite recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité conditions matérielles sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du code de procédure pénale

The personal brief was rejected because it did not meet the requirements of this article (it was unsigned).

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the court panel present at the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyril X... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 11 septembre 2015, qui, pour violences et contraventions de violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros et 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Attendu que la demande d'aide juridictionnelle de M. Cyril X... a été rejetée par décision du 21 octobre 2015 ; qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision, notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 23 octobre 2016 par une personne présente à son domicile déclaré, et qui est désormais définitive ;

Sur la recevabilité du mémoire :

Attendu que ce mémoire personnel, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit par la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Par ces motifs :

CONSTATE que la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est définitive ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.