Voluntary Appearance Insufficient for Criminal Prosecution Initiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a lower court's judgment that had convicted an individual, who was not initially cited, of maintaining a vehicle in circulation without mandatory periodic technical inspection, based solely on his voluntary appearance in court after the named defendant (the vehicle owner) was acquitted. The high court reasoned that under the relevant procedural code, a voluntary appearance alone cannot initiate public prosecution when no formal proceedings have been taken against the appearing party, thereby violating the principle requiring prior institution of public action for a valid appearance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 388 du code de procédure pénale; Voluntary Appearance Insufficient for Criminal Prosecution Initiation: The high court reasoned that under the relevant procedural code, a voluntary appearance alone cannot initiate public prosecution when no formal proceedings have been taken against the appearing party, thereby violating the principle requiring prior institution of public action for a valid appearance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the judgment because the lower court misinterpreted this article by deeming the voluntary appearance of the accused sufficient to initiate public action without prior prosecution.
Cited to specify the composition of the bench that heard the case during the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Luc X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, en date du 27 mars 2015, qui, pour maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la comparution volontaire suppose, au préalable, la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prévues par l'article 1er du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que seule Mme Marcelle X... a été citée devant la juridiction de proximité pour avoir maintenu en circulation un véhicule immatriculé à son nom sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique ; que son fils, M. Jean-Luc X..., s'est présenté à l'audience et a déclaré être le conducteur du véhicule ;
Attendu qu'après avoir relaxé la prévenue, le jugement, pour déclarer son fils coupable de l'infraction reprochée, énonce que celui-ci, comparant volontaire et gardien du véhicule, poursuivi pour avoir maintenu en circulation une voiture particulière sans contrôle technique périodique, a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de poursuites engagées à son encontre, la seule comparution volontaire d'une personne ne saurait mettre en mouvement l'action publique, la juridiction de proximité a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la Juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en date du 27 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Poissy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.