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14/01368 Généré par l'IA

Commercial Lease Management Agreement Termination After Lessee Liquidation Appeal

Numéro de cause 14/01368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal court overturned a commercial court's decision that had confirmed the termination of a commercial lease management agreement following the judicial liquidation of the lessee operator; the appellate court reasoned that neither the lessee's liquidation nor the liquidator's decision to cease contract performance automatically terminates the lease management contract, and therefore, the lessor could not validly seek the return of the business and the transfer of employment contract obligations back to them.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 700 du code de procédure civile; Commercial Lease Management Agreement Termination After Lessee Liquidation Appeal: An appeal court overturned a commercial court's decision that had confirmed the termination of a commercial lease management agreement following the judicial liquidation of the lessee operator; the appellate court reasoned that neither the lessee's liquidation nor the liquidator's decision to cease contract performance automatically terminates the lease management contract, and therefore, the lessor could not validly seek the return of the business and the transfer of employment contract obligations back to them.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial preneur de crédit-bail contrat de gestion d'entreprise liquidateur judiciaire liquidation d'une Sàrl contrat de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled that there was no need to apply Article 700 of the Code of Civil Procedure regarding costs.

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'EURL Ananim.

The court ordered that the costs be taken as privileged expenses of the judicial liquidation.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 14/ 01368

AFFAIRE :

Patrice X...

C/

Philippe Y...ès-qualité de mandataire-liquidateur de l'EURL ANANI

GS/ MCM

RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE

Grosse délivrée SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 28 JANVIER 2016

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Le vingt huit Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Patrice X...

de nationalité Française, né le 02 Août 1949 à RABAT (MAROC), demeurant ...

représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 05 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

Philippe Y...ès-qualité de mandataire-liquidateur de l'EURL ANANI

Mandataire liquidateur, demeurant ...

représenté par Me Jean Pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Communication du dossier a été faite au Ministère Public le 29 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le même jour.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2015. A l'audience du 20 octobre 2015, l'affaire a été renvoyée et fixée à celle du 17 novembre 2015 pour être plaidée.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

M. Patrice X...est locataire commercial de locaux situés à Beaune les Mines, propriété de M. Z..., dans lesquels est exploité un fonds de commerce de discothèque qu'il a donné en location gérance à l'EURL Ananim.

Cette EURL a été mise en liquidation judiciaire le 25 juin 2014, Me Philippe Y...étant désigné en qualité de liquidateur.

Par requête du 26 juin 2014, le liquidateur a demandé au juge-commissaire de constater la résiliation du contrat de location gérance et d'ordonner la restitution du fonds de commerce au propriétaire bailleur, M. X....

Par ordonnance du 26 juin 2014, le juge-commissaire a accueilli les demandes du liquidateur.

M. X...ayant formé opposition, le tribunal de commerce a, par jugement du 5 novembre 2014, confirmé cette ordonnance.

M. X...a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X...conteste la résiliation du contrat de location gérance qui ne pouvait être valablement prononcée par le juge-commissaire. Il soutient que le fonds de commerce, qui est inexploitable, ne peut lui être restitué et que la charge des licenciements incombe au liquidateur.

Le liquidateur a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu.

MOTIFS

Attendu que ni la liquidation judiciaire du locataire-gérant ni la décision du liquidateur de mettre fin à l'exécution du contrat en cours n'ont, à elles seules, pour effet d'entraîner la résiliation du contrat de location-gérance et le retour au bailleur de l'entreprise donnée à bail ; que M. X...n'ayant jamais mis fin par anticipation au contrat de location gérance, le tribunal de commerce ne pouvait constater la résiliation de ce contrat ainsi que le retour à celui-ci du fonds de commerce ; que, par suite, la charge de la rupture des contrats de travail dépendant de ce fonds ne saurait incomber à M. X...; que la requête du liquidateur tendant à la constatation de la résiliation du contrat de location gérance avec retour du fonds de commerce à M. X...et transfert à ce dernier de la charge des contrats de travail sera rejetée.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce le 5 novembre 2014 ;

Statuant à nouveau,

REJETTE la requête de Me Philippe Y..., liquidateur judiciaire de l'EURL Ananim, tendant à voir constater la résiliation du contrat de location-gérance conclu entre cette entreprise et M. Patrice X..., avec retour à ce dernier du fonds de commerce et transfert à son profit de la charge des contrats de travail dépendant de ce fonds ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'EURL Ananim.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.