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13/02892 Généré par l'IA

Agricultural Mutual Fund v. Company (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 13/02892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant, an agricultural social mutual fund, appealed a lower court decision that had invalidated the professional risk coverage for an employee's illness against the appellee company. During the appeal proceedings, the appellant formally withdrew its appeal, and the appellee expressly accepted this withdrawal without reservation, prompting the Court of Appeal to rule that, pursuant to procedural rules concerning the withdrawal of appeal, the appeal is deemed abandoned, thus extinguishing the appellate proceedings.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 401 du Code de procédure civile; Agricultural Mutual Fund v. Company (Appeal Withdrawal): During the appeal proceedings, the appellant formally withdrew its appeal, and the appellee expressly accepted this withdrawal without reservation, prompting the Court of Appeal to rule that, pursuant to procedural rules concerning the withdrawal of appeal, the appeal is deemed abandoned, thus extinguishing the appellate proceedings.

Mots-clés

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fiction de retrait droit agricole règles procédurales qualité pour recourir direction du fonds de placement dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 401 du Code de procédure civile

The court applied this article to justify the finding of the appeal withdrawal and the subsequent extinction of the proceedings.

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Texte complet

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02892.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Juillet 2013, enregistrée sous le no 1. 11. 060

Assuré : M. X...

ARRÊT DU 26 Janvier 2016

APPELANTE :

LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE

3 rue Charles Lacretelle

Beaucouzé

49938 ANGERS CEDEX 9

représentée par Madame Paméla Y..., munie d'un pouvoir

INTIMEE :

LA SARL EXTRAITS D'ANJOU

Les Félines

49320 COUTURES

représentée par Maître DE LOGIVIERE de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller

Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :

prononcé le 26 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,

Par jugement en date du 12 juillet 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a :

- au visa de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne du 24 janvier 2013,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire du 4 avril 2011 notifié le 18 avril 2011,

- déclaré inopposable à la société Extraits d'Anjou la décision du 4 janvier 2011 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. Patrick X... le 20 juillet 2010.

Par lettre recommandée en date du 29 octobre mars 2014 la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire a interjeté appel de ce jugement.

Par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2016 la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire a indiqué qu'elle se désistait de son appel.

Par courrier du 6 janvier 2016 adressé à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire et dont elle a confirmé les termes à l'audience du 18 janvier à laquelle l'affaire a été appelée, la société Extraits d'Anjou a indiqué accepter ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l'article 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire ne comporte aucune réserve et par ailleurs il a été expressément accepté par la société Extraits d'Anjou

Il convient donc de le constater dans les termes du dispositif, ce qui entraîne l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

CONSTATE le désistement d'appel de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel.