Legislator Jurisprudence & Législation
14/01240 Généré par l'IA

Commercial Chain Indemnification in Sale of Defective Baler

Numéro de cause 14/01240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the sale of a baler with hidden defects, where the initial buyer (against the seller) obtained a resolution of the sale and restitution of the price, the appellate court partially overturned the lower court's decision regarding warranty claims between the commercial chain parties. The court reasoned that the direct seller was required to fully indemnify the reseller for costs and attorney's fees stemming from the initial judgment, and awarded the reseller €1,000 in damages for commercial prejudice related to providing a replacement machine and repair attempts. Furthermore, the court upheld the principle that the original manufacturer must indemnify the distributor for all condemnations, except for the restitution of the sale price which was not an indemnifiable prejudice for the distributor since they were not seeking to resolve their own purchase agreement.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, l'article 700 du code de procédure civile, les dépens; Commercial Chain Indemnification in Sale of Defective Baler: The court reasoned that the direct seller was required to fully indemnify the reseller for costs and attorney's fees stemming from the initial judgment, and awarded the reseller €1,000 in damages for commercial prejudice related to providing a replacement machine and repair attempts. Furthermore, the court upheld the principle that the original manufacturer must indemnify the distributor for all condemnations, except for the restitution of the sale price which was not an indemnifiable prejudice for the distributor since they were not seeking to resolve their own purchase agreement.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose différend commercial vente commerciale acheteur défauts cachés dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 700 du code de procédure civile

The court ordered the defendant to pay the appellant 1,500 euros based on this article.

les dépens

The court condemned one party to indemnify the other for the costs awarded in the first instance judgment.

les dépens

The court condemned the foreign company to pay the costs.

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Texte complet

ARRET N .

RG N : 14/01240

AFFAIRE :

SARL SNE DESRET

C/

SA CDPA-EPAGRI, Société WOLAGRI

GS/MCM

RESOLUTION DE VENTE

Grosse délivrée à

Me LEFAURE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 28 JANVIER 2016

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Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL SNE DESRET

dont le siège social est Le Bourg - 23110 FONTANIERES

représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE membre de la SELARL LEFAURE-DEFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE ;

APPELANTE d'un jugement rendu le 07 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET

ET :

SA CDPA-EPAGRI

dont le siège social est ZI du Bignon - BP 107 - ERBRAY - 44110 CHATEAUBRIANT

représentée par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE

Société WOLAGRI

dont le siège social est Via Veneto - 12/A - 46029 SUZZARA - ITALIE

n'ayant pas constitué avocat ;

INTIMEES

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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2015.

A l'audience de plaidoirie du 26 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2016 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Selon bon de commande du 28 janvier 2005, la CUMA de Montbrenon a acquis une enrubanneuse Wolagri pour un prix de 13 514,80 euros, avec garantie de trois campagnes, auprès de la société Desret qui avait elle-même acquis ce matériel de la société CPDA Epagri.

Se plaignant de dysfonctionnements, la CUMA a assigné la société Desret devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret qui a ordonné, le 17 juillet 2009, une expertise confiée à M. X..., cette expertise étant étendue aux sociétés Epagri et Wolagri.

L'expert a déposé son rapport le 2 mai 2011.

La CUMA a assigné la société Desret devant le tribunal de grande instance de Guéret pour obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de son préjudice.

La société Desret a appelé en garantie la société Epagri qui a elle-même assigné la société Wolagri.

Après disjonction des instances, le tribunal de grande instance a, par jugement du 14 mars 2014, dans l'instance opposant la CUMA à la société Desret, prononcé la résolution de la vente pour vice caché et ordonné, en conséquence, la restitution du matériel et du prix de vente.

Dans l'instance opposant la société Desret aux sociétés Epagri et Wolagri, le tribunal de grande instance a, par jugement du 7 mai 2014, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

-prononcé la résolution de la vente avec restitution du matériel à la société Epagri,

-dit que la société Epagri devra garantir la société Desret de toutes condamnations dans la limite de 8 138,16 euros,

-dit que la société Wolagri devra garantir la société Epagri de toutes condamnations

La société Desret a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Desret demande à être intégralement relevée indemne de toutes condamnations par la société Epagri en soutenant que cette dernière lui doit sa garantie. Elle réclame, en outre, la condamnation de la société Epagri à lui payer 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial.

La société Epagri conclut à la confirmation du jugement.

La société italienne Wolagri, qui n'a pas été touchée par la citation, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur les demandes de la société Desret.

1) La demande en garantie.

Attendu que la société Epagri, qui conclut à la confirmation du jugement, ne conteste pas les chefs de décision prononçant la résolution de la vente de l'enrubanneuse à la société Desret pour vice caché et ordonnant, en conséquence:

- à la société Desret de restituer ce matériel à la société Epagri,

- à la société Epagri de restituer à la société Desret le prix de vente de ce matériel payé par cette dernière, soit la somme de 8 138,16 euros.

Attendu que la société Desret demande à être intégralement relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de la CUMA en vertu du jugement du 14 mars 2014, à savoir:

- le remboursement du prix de vente de l'enrubanneuse, soit 13 514,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 juin 2011,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens de l'instance.

Mais attendu que la restitution du prix, en conséquence de la résolution de la vente de l'enrubanneuse conclue entre la société Epagri, venderesse, et la société Desret, ne peut porter que sur le prix effectivement payé par l'acheteur; que ce prix s'élevant en l'occurrence au montant de 8 138,16 euros, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a condamné la société Epagri à restituer cette somme à la société Desret.

Attendu que société Epagri ayant vendu à la société Desret un matériel affecté d'un vice caché, cette dernière société est fondée à être relevée indemne par son vendeur des condamnations prononcées à son encontre en vertu du jugement du 14 mars 2014 tant au titre de l'article 700 du code de procédure civile que des dépens; que le jugement déféré, qui a rejeté ces chefs de demandes, sera réformé de ce chef.

2) Le préjudice commercial.

Attendu que, le 11 juin 2008, la société Desret a mis gracieusement à la disposition de la CUMA une enrubanneuse en remplacement du matériel vicié (rapport d'expertise p. 4); que la durée de ce prêt n'est pas clairement précisée, la CUMA ayant eu également recours à des machines prêtées par d'autres agriculteurs (rapport d'expertise p. 7); que la société Desret a également été amenée à procéder à des interventions pour tenter de réparer le matériel vicié, sans que la fréquence et l'importance de ces interventions soient précisées; que cette mise à disposition d'une machine de remplacement et ces interventions ont un coût dont la société Desret est fondée à réclamer le paiement auprès de la société Epagri, professionnel qui lui a vendu le matériel vicié; qu'en l'absence de justificatifs permettant de chiffrer ce coût de manière précise, il sera alloué à la société Desret une somme de 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts, de ce chef.

Sur la demande de la société Epagri.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que l'enrubanneuse était, dès sa fabrication par la société Wolagri, affectée d'un vice caché rendant défaillant son dispositif électronique, l'expert relevant une dérive de composants électroniques, la volatilité des mémoires, le choix de détecteurs inadaptés et un défaut de géométrie de la couronne (rapport d'expertise p. 8); que, se prévalant des conclusions de cet expert, la société Epagri demande à être relevée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société italienne Wolagri, constructeur du matériel vicié.

Mais attendu que la société Epagri, qui ne réclame pas la résolution de l'achat qu'elle a fait du matériel vicié, ne peut obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente conclue avec la société Desret et de la remise consécutive de la chose, elle n'a plus droit, et dont la restitution ne constitue donc pas pour elle un préjudice indemnisable; que la demande de la société Epagri tendant à être relevée indemne par la société Wolagri de sa condamnation à rembourser à la société Desret la somme de 8 138,16 euros, correspondant au prix de vente de l'enrubanneuse, sera rejetée.

Attendu, en revanche, que la société Epagri est fondée à être relevée indemne par la société Wolagri de toutes les autres condamnations prononcées à son encontre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 7 mai 2014, sauf en ses dispositions :

- rejetant la demande de la société Desret tendant à être relevée indemne par la société CPDA Epagri des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 14 mars 2014 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- rejetant la demande de dommages-intérêts de la société Desret,

- disant que la société Wolagri devra garantir la société CPDA Epagri de toutes condamnations prononcées à son encontre;

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la société CPDA Epagri à relever indemne la société Desret de ses condamnations à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens prononcés par le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 14 mars 2014;

CONDAMNE la société CPDA Epagri à payer à la société Desret 1 000 euros à titre de dommages-intérêts;

CONDAMNE la société Wolagri à relever indemne la société CPDA Epagri des condamnations précitées;

CONDAMNE la société Wolagri aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.