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14-14615 Généré par l'IA

Laboratory Technician v. Employer (Paid Leave Indemnity Calculation)

Numéro de cause 14-14615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute involved a laboratory technician whose employer refused to include an objective-based bonus in the calculation base for his paid leave indemnity, leading the worker to sue and a union to intervene claiming harm to collective professional interests. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because, in determining that the bonus must be included, the appellate court failed to adequately explain why the bonus was not awarded globally for the entire year, irrespective of paid leave periods, and crucially failed to rule on the argument that the bonus did not suffer any reduction for periods of paid leave, thus depriving its decision of a legal basis regarding the application of the labor code concerning paid leave calculation.

Regeste Legislator

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article L. 3141-22 du code du travail, article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 2132-3 du Code du travail, Art. L. 3141-22 du code du travail, Art. 624 du code de procédure civile; Laboratory Technician v. Employer (Paid Leave Indemnity Calculation): The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because, in determining that the bonus must be included, the appellate court failed to adequately explain why the bonus was not awarded globally for the entire year, irrespective of paid leave periods, and crucially failed to rule on the argument that the bonus did not suffer any reduction for periods of paid leave, thus depriving its decision of a legal basis regarding the application of the labor code concerning paid leave calculation.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité congé payé conflit collectif du travail indemnisation des heures supplémentaires base de calcul perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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article L. 3141-22 du code du travail
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
article 624 du code de procédure civile
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation de l'employeur à verser au syndicat CGT une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
article L. 2132-3 du Code du travail
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des dispositions de l'article L. 2132-3 du Code du travail, il sera alloué au syndicat CGT des personnels du CRTL de Lyon les sommes suivantes : 1.000 ¿ à titre de dommages et intérêts et 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Art. L. 3141-22 du code du travail
This provision was cited as the ground for the partial annulment concerning the calculation basis of the holiday pay indemnity.
Art. 624 du code de procédure civile
Cited to justify the consequential annulment of the decision regarding damages awarded to the trade union.
Art. 700 du code de procédure civile
Cited in the operative part regarding the rejection of claims under this article.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision relates to costs, although the decision cites the condemnation to pay costs generally, the reference is included if costs are explicitly ordered in the dispositive, which is the case here ('Condamne solidairement M. X... et le syndicat CGT des personnels du site du CRTL aux dépens').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 3141-22 du code du travail

This provision was cited as the ground for the partial annulment concerning the calculation basis of the holiday pay indemnity.

Art. 624 du code de procédure civile

Cited to justify the consequential annulment of the decision regarding damages awarded to the trade union.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the operative part regarding the rejection of claims under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision relates to costs, although the decision cites the condemnation to pay costs generally, the reference is included if costs are explicitly ordered in the dispositive, which is the case here ('Condamne solidairement M. X... et le syndicat CGT des personnels du site du CRTL aux dépens').

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 14 novembre 1994 en qualité de technicien de laboratoire par la société Rhône-Poulenc recherches ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2003 à la société Rhodia recherches au sein de laquelle il a occupé le poste de technicien chimiste ; que cette société a été absorbée à compter du 1er juillet 2007 par la société Rhodia opérations (la société) ; que contestant l'assiette et le montant de ses congés payés, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que le syndicat CGT des personnels du site de CRTL (Centre de recherches et de technologies de Lyon) est intervenu à l'instance aux fins d'obtenir des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande d'inclusion de la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la cour d'appel retient que l'atteinte des objectifs assignés individuellement au salarié est affectée par la prise de congés payés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'il lui était demandé, sur le fait que la prime ne subissait pas d'abattement pour les périodes d'absences pour congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation de l'employeur à verser au syndicat CGT une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rhodia opérations à verser à M. X... la somme de 744,08 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et au syndicat CGT des personnels du site du CRTL la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne solidairement M. X... et le syndicat CGT des personnels du site du CRTL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia opérations.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que la prime d'objectifs ou partie variable de rémunération devait être inclue dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés due à M. X..., et d'AVOIR condamné la société RHODIA OPRATIONS à payer à M. X... la somme de 744,08 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés correspondant à cette inclusion et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de la note de la SAS Rhodia Opérations, attribuant à Sébastien X... une prime d'objectifs de 301,86 ¿ pour le premier semestre 2004 que l'octroi de cette prime était subordonné à l'atteinte d'objectifs collectifs (50%) et individuels (50%) ; que les courriers des 18 août 2006, 13 mars 2007 et 26 mars 2008, par lesquels l'employeur a notifié à l'intimé le montant de la prime semestrielle, puis annuelle, versée, font référence aux résultats collectifs de la structure d'appartenance de Sébastien X... et à la performance individuelle de ce dernier ; que les objectifs individuels proposés au salarié ne sont communiqués par aucune des parties; qu'il y a donc lieu de se référer aux exemples contenus dans la note d'application du 25 mars 2007 qui cite l'acquisition de nouvelles compétences, la rédaction de notes particulières, le respect d'un timing précis, la réduction de délais, la prise en charge de nouveaux tests, la maîtrise de nouvelles techniques ; que l'atteinte de tels objectifs est affectée par la prise de congés payés ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'inclusion de la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés conduirait l'employeur à payer deux fois ladite prime ; que le moyen tiré de ce que, en pratique, l'objectif individuel serait systématiquement atteint nonobstant la prise de congés payés, est inopérant ; qu'en effet, les données communiquées ne concernent que l'année 2004 ; qu'au demeurant, la transformation insidieuse de la prime d'objectifs en un élément de salaire fixe, dénoncée le 24 février 2011 par les délégués du personnel CFDT, imposerait a fortiori l'inclusion dans l'assiette de calcul d'un élément de rémunération sur lequel le salarié serait en droit de compter, compte tenu de l'usage instauré par la société ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur le principe ; que le montant du rappel d'indemnité de congés payés dû à Sébastien X... sera actualisé et porté à la somme de 744,08 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour la fixation d'objectifs personnels et collectifs, la Cour de cassation s'est positionnée en considérant cette prime incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;

1. ALORS QUE les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, leur montant n'étant par hypothèse pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'en particulier, les objectifs dont dépend l'attribution d'une prime peuvent être fixés pour l'année, en tenant compte des périodes de congés payés ; qu'en se bornant, pour inclure la prime d'objectifs dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, à relever que cette prime était subordonné à l'atteinte d'objectifs collectifs (50%) et individuels (50%), que les objectifs individuels étaient relatifs à l'acquisition de nouvelles compétences, la rédaction de notes particulières, le respect d'un timing précis, la réduction de délais, la prise en charge de nouveaux tests, la maîtrise de nouvelles techniques et que l'atteinte de tels objectifs est affectée par la prise de congés payés, sans rechercher si les objectifs n'étaient pas fixés (et donc la prime allouée) globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail ;

2. ALORS en outre QUE l'exposante soulignait que la prime ne subissait pas d'abattement pour les périodes d'absences pour congés payés (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RHODIA OPERATIONS à payer au syndicat CGT des personnels du site de CRTL de Lyon la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession et 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la question de principe, soulevée par un salarié et concernant l'intégration, dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés, de primes instituées par l'employeur au profit de l'ensemble de son personnel sous la seule réserve de la réunion de certaines conditions présente un intérêt pour l'ensemble des salariés de l'entreprise et justifie l'intervention d'un syndicat devant la juridiction prud'homale dans l'intérêt collectif de la profession ; que le jugement qui a alloué au Syndicat C.G.T. des personnels du site du CRTL la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts sera donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des dispositions de l'article L. 2132-3 du Code du travail, il sera alloué au syndicat CGT des personnels du CRTL de Lyon les sommes suivantes : 1.000 ¿ à titre de dommages et intérêts et 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts au syndicat en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2. ALORS en tout état de cause QUE ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession le litige relatif à l'inclusion dans l'assiette de l'indemnité de congés payés d'une prime d'objectifs, serait-elle instituée au profit de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail.