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15-80395 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Defendant (Traffic Signal Violation)

Numéro de cause 15-80395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a lower court's decision that dismissed the charge of failing to obey a traffic signal against a defendant, based on the finding that the facts were not sufficiently established in the proceedings. The high court quashed the dismissal, reasoning that the trial court erred by independently questioning the factual accuracy and imputability of the violation stated in the official police report, instead of assessing whether the defendant had provided contrary evidence in writing or through witnesses, as required by the code, which mandates that such reports are presumed true until proven otherwise.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, article 541 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Defendant (Traffic Signal Violation): The high court quashed the dismissal, reasoning that the trial court erred by independently questioning the factual accuracy and imputability of the violation stated in the official police report, instead of assessing whether the defendant had provided contrary evidence in writing or through witnesses, as required by the code, which mandates that such reports are presumed true until proven otherwise.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation rapport de police fonctionnaire public carence du ministère public pouvoir d'appréciation du ministère public interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 537 du code de procédure pénale

This article was violated because the lower court failed to properly assess the contrary evidence against the police report as required by this provision.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the bench that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 15 décembre 2014, qui a renvoyé Mme Priscilla X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour renvoyer Mme Y...des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, le jugement retient qu'il ne résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure ni que les faits lui sont imputables ni qu'ils sont établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ; qu'après avoir relevé que le lieu de l'infraction est imprécis, le jugement ajoute que la numérotation du feu tricolore n'est pas indiquée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, selon lesquelles la prévenue n'avait pas respecté un feu rouge implanté 21 place de la République à Paris, était rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 15 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention em marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.