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15-80821 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Dismissal of Corruption and Abuse of Authority Claims Upheld

Numéro de cause 15-80821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the instruction chamber of the Paris Court of Appeal, which had upheld an order of non-lieu (dismissal) concerning allegations of calumnious denunciation, abuse of authority by a public official, denial of justice, and passive corruption stemming from the initial complaint. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the instruction chamber had thoroughly analyzed all facts alleged in the complaint, addressed the essential arguments raised in the civil party's appeal brief, and provided sufficient, non-contradictory reasons demonstrating that the investigation was complete and that there were no sufficient charges against anyone for the alleged crimes or any other offense.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Civil Party Appeal Regarding Dismissal of Corruption and Abuse of Authority Claims Upheld: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the instruction chamber had thoroughly analyzed all facts alleged in the complaint, addressed the essential arguments raised in the civil party's appeal brief, and provided sufficient, non-contradictory reasons demonstrating that the investigation was complete and that there were no sufficient charges against anyone for the alleged crimes or any other offense.

Mots-clés

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abus des pouvoirs conférés par le service résiliation des rapports de service agents publics entraide judiciaire civile recours du personnel audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 21 octobre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, abus d'autorité par personne dépositaire de l'autorité publique, déni de justice et corruption passive, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 81-1 et 82-1 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.