Pretrial Detention Length for Organized Fraud Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending trial for aggravated organized fraud and related attempts, challenged the constitutionality of provisions allowing pretrial detention up to two years for offenses committed in an organized gang and punishable by ten years of imprisonment, arguing this exceeded necessary constraints on individual liberty guaranteed by the Constitution. The high court declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision is not novel and lacks seriousness because the extended detention period applies only to complex, organized gang offenses justifying longer investigations, and the detainee retains the ability to seek release at any time through a process subject to strict, motivated judicial review and appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 145-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 194 du code de procédure pénale; Pretrial Detention Length for Organized Fraud Challenge: The high court declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision is not novel and lacks seriousness because the extended detention period applies only to complex, organized gang offenses justifying longer investigations, and the detainee retains the ability to seek release at any time through a process subject to strict, motivated judicial review and appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in reference to the composition of the panel that heard the case.
Cited in reasoning concerning the possibility of appeal against detention decisions, although the main order only ruled on the QPC.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 novembre 2015 et présenté par :
-M. Karim X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 16 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande aggravée et tentatives, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 145-1 du code de procédure pénale en ce qu'elles permettent de porter la durée de la détention provisoire à deux années, lorsque la personne est poursuivie pour toute infraction commise en bande organisée, et qu'elle encourt une peine de dix années d'emprisonnement, et, ce faisant du chef d'escroquerie commise en bande organisée, méconnaissent-elles les articles 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantissant l'interdiction de toute rigueur non nécessaire dans les mesures d'instruction et ne portent-elles pas une atteinte excessive à la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution au regard des objectifs de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions poursuivis par le législateur ?» ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que seules les personnes poursuivies pour des infractions commises en bande organisée punies de dix ans d'emprisonnement peuvent être placées en détention provisoire pour une durée pouvant atteindre deux ans ; que ces infractions nécessitent des investigations longues et complexes justifiant une détention provisoire de plus longue durée ; que la détention provisoire ne peut, en aucun cas, excéder une durée raisonnable et que la personne détenue est à tout moment en mesure de présenter une demande de mise en liberté à laquelle il doit être répondu, par décision motivée, dans les stricts délais prévus par la loi, cette décision étant susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction qui doit, à son tour, statuer dans les délais prévus par l'article194 du code de procédure pénale ; que les principes constitutionnels invoqués ne sont donc pas méconnus ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;