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15/01552 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Appellate Decision Caption

Numéro de cause 15/01552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought judicial rectification of a material error in the header of a prior appellate decision dated December 7, 2015, where the name of their counsel was incorrectly listed. The court found that the discrepancy, which involved substituting one lawyer's name for another in the caption, constituted a simple material error, warranting correction under the applicable procedural code. Therefore, the court granted the request to correct the record, replacing the incorrect name with the correct counsel's name, but ordered the requesting party to bear the costs of the rectification because the error originated from the details provided in their initial filing.

Regeste Legislator

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article 905 du code de procédure civile, article 786 du Code de Procédure Civile, article 462 du code de procédure civile, LAISSE les dépens de rectification à la charge du requérant; Correction of Material Error in Appellate Decision Caption: The court found that the discrepancy, which involved substituting one lawyer's name for another in the caption, constituted a simple material error, warranting correction under the applicable procedural code. Therefore, the court granted the request to correct the record, replacing the incorrect name with the correct counsel's name, but ordered the requesting party to bear the costs of the rectification because the error originated from the details provided in their initial filing.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle frais de la procédure indemnisation de l'erreur judiciaire révision d'une décision correction financière objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

The court used this article to justify the rectification of the material error in the previous ruling.

LAISSE les dépens de rectification à la charge du requérant

The dispositive explicitly states the allocation of the costs for the rectification procedure.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

--- = = oOo = =---

ARRET N.

RG N : 15/ 01552

AFFAIRE :

Serge X...

C/

Ginette Françoise Y...

Demande de révision de la prestation compensatoire ou de substitution d'un capital à la rente

RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Serge X...

de nationalité Française

né le 08 Décembre 1959 à SAINT JUNIEN (87200), demeurant...

représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie HADDAD, avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDEUR à la rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 07 décembre 2015 par la Cour d'appel de Limoges

ET :

Madame Ginette Françoise Y...

de nationalité Française

née le 05 Août 1958 à BELLAC (87300), demeurant ...

représentée par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEUR

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2016, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame PERRIER, Présidente de chambre, et Monsieur PUGNET, Conseiller assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, Présidente de chambre, et Monsieur PUGNET, Conseiller ont rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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Vu l'arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la Chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES ;

Vu les conclusions en réparation d'erreur matérielle déposées au greffe le 15 décembre 2015 pour Serge X... ;

Vu la fixation de l'affaire le 17 décembre 2015 à l'audience du 18 janvier 2016 ;

Vu le courriel communiqué au greffe le 29 décembre 2015 pour Ginette Y... laquelle a déclaré s'en remettre à droit ;

Motifs de la Décision

Attendu que dans son arrêt RG No 15/ 00610 rendu le 7 décembre 2015 la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges a porté la mention dans l'en-tête que c'était Maître Martine HADDAD-BIJAOUI qui était intervenue au soutien des intérêts de Serge X... alors qu'il s'agissait de Maître Sylvie HADDAD ;

Qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle qu'il convient de réparer par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il sera donc fait droit à la requête présentée par Serge X... ;

Attendu que cette erreur matérielle n'est pas imputable au Greffe qui n'a fait que reproduire les références de l'avocat telles qu'elles figurent dans la déclaration d'appel, ce qui justifie de laisser les dépens à la charge du requérant.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire rectificatif, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

RECTIFIANT l'erreur matérielle affectant l'en-tête de l'arrêt RG No 15/ 00610 rendu le 7 décembre 2015 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ;

DIT qu'au lieu et place de « Me Martine HADDAD-BIJAOUI » il convient de lire « Me Sylvie HADDAD » ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui ;

LAISSE les dépens de rectification à la charge du requérant ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J. PERRIER.