Legislator Jurisprudence & Législation
14-26072, 14-26073, 14-26074 Généré par l'IA

Supreme Court Rules on Unfair Dismissal After Liquidation Absent Mandatory Consultation

Numéro de cause 14-26072, 14-26073, 14-26074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed lower court decisions that had dismissed employees' claims for damages for unfair dismissal following their economic layoffs after the employer entered liquidation. The lower courts incorrectly ruled that the dismissals, which occurred after the company entered judicial liquidation, were not subject to the mandatory prior consultation of the joint employment commission stipulated by the industry agreement for the graphic arts sector, which requires an employer to consult regional or national commissions if local reclassification fails. The Supreme Court found that this failure to comply with the stipulated reclassification procedure mandated by the collective agreement violated labor law articles concerning the obligation of reclassification and rendered the dismissals without real and serious cause.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970, Articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, Article 682 du code de procédure civile; Supreme Court Rules on Unfair Dismissal After Liquidation Absent Mandatory Consultation: The lower courts incorrectly ruled that the dismissals, which occurred after the company entered judicial liquidation, were not subject to the mandatory prior consultation of the joint employment commission stipulated by the industry agreement for the graphic arts sector, which requires an employer to consult regional or national commissions if local reclassification fails. The Supreme Court found that this failure to comply with the stipulated reclassification procedure mandated by the collective agreement violated labor law articles concerning the obligation of reclassification and rendered the dismissals without real and serious cause.

Mots-clés

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licenciement abusif droit judiciaire convention collective de travail liquidation d'une Sàrl procédure de consultation résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970

This provision, concerning mandatory referral to the joint commission, was cited in the reasoning that led to the partial quashing of the decision regarding unfair dismissal compensation.

Articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail

These articles concerning economic dismissal and lack of real and serious cause were cited in the reasoning that led to the partial quashing of the decision regarding unfair dismissal compensation.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order payment of legal fees to the prevailing parties.

Article 682 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to condemn the liquidator to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 14-26.072, E 14-26.073 et F 14-26.074 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et deux autres salariés de la société Imprimerie Express VMV ont été licenciés pour motif économique le 5 août 2011 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 21 juillet 2011, M. Jean-Lin Y... a été désigné comme mandataire liquidateur ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les licenciements, consécutifs à la liquidation judiciaire de la société, n'étaient pas subordonnés à la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie prévue par l'article 19 de l'accord de branche ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 19 de l'accord précité impose à l'employeur, à défaut de solution de reclassement sur le plan local, de saisir la commission paritaire régionale de l'emploi et si l'ampleur du problème dépasse le cadre régional, la commission paritaire nationale de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. X..., Z... et A... de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 21 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. X... et A..., chacun la somme de 1 000 euros et à Me Ricard, la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens communs produits aux pourvois n° D 14-26.072, E 14-26.073 et F 14-26.074 par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Z... et A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié

AUX MOTIFS QUE le licenciement de l'appelant, consécutif à la liquidation judiciaire de la société, n'était pas subordonné à la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie prévue par l'article 19 de l'accord de branche ; que le licenciement est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE lorsque l'employeur a, conventionnellement, l'obligation de saisir une commission territoriale de l'emploi avant tout licenciement pour motif économique, le non-respect de cette procédure étendant le périmètre du reclassement a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'article 19 de l'accord du 24 mars 1970 modifié par avenant du 19 décembre 1990 met à la charge de l'employeur relevant du secteur de l'imprimerie une obligation de reclassement renforcée qui lui impose de saisir la commission paritaire régionale nationale de l'emploi et à défaut la commission paritaire nationale de l'emploi ; en jugeant que le licenciement de l'appelant, consécutif à liquidation judiciaire de la société, n'était pas subordonné à la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie prévue par l'article 19 de l'accord de branche, la cour d'appel a violé l'article 19 de l'accord de branche et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié

AUX MOTIFS QUE le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ayant été prononcé le 21 juillet 2011, le liquidateur devait procéder au licenciement de l'appelant dans un délai de quinze jours afin que la créance de celui-ci puisse être garantie ; qu'au 5 août 2011, date d'expiration de ce délai et de la lettre de licenciement, le liquidateur qui avait adressé des demandes de reclassement à différentes entreprises du groupe, n'avait reçu aucune réponse ; que compte tenu de la brièveté du délai et du nombre de salariés concernés, ces demandes qui ont été envoyées à plus d'une vingtaine d'entreprises étaient suffisamment détaillées ;

ALORS QUE le salarié avait fait valoir dans ses conclusions que les manquements au titre de l'obligation de reclassement étaient multiples, à savoir, outre le défaut de saisine de la commission paritaire de l'emploi, l'envoi d'une lettre circulaire impersonnelle et générale par le liquidateur judiciaire d'où une absence de recherche de reclassement personnalisée, l'absence de propositions d'offres reclassement existantes au sein du Groupe IMS Groupe, et les insuffisances des efforts de formation et d'adaptation au niveau du groupe IMS Groupe (auquel appartient la société VMV) ; qu'en ne répondant à aucun chef de ces conclusions la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.