Interruption of Proceedings Due to Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation noted that an appeal was filed against a lower court decision, but subsequently, the appellant was placed into judicial liquidation on September 15, 2015, which, pursuant to articles 369 and 376 of the Code of Civil Procedure, caused an automatic interruption of the ongoing legal proceedings. Consequently, the Court formally noted the interruption of the proceedings, granted the parties a four-month deadline to take the necessary steps to resume the case, and warned that failure to do so would result in the dismissal of the appeal, scheduling the matter for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 369 du code de procédure civile, article 376 du code de procédure civile; Interruption of Proceedings Due to Judicial Liquidation: Consequently, the Court formally noted the interruption of the proceedings, granted the parties a four-month deadline to take the necessary steps to resume the case, and warned that failure to do so would result in the dismissal of the appeal, scheduling the matter for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the declaration that the proceedings are interrupted following the declaration of judicial liquidation.
Cited as the basis for setting a time limit for the resumption of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Patrick X... s'est pourvu en cassation le 30 mars 2015 contre un arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Bourges ;
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 15 septembre 2015, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ;
Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 31 mai 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.