Legislator Jurisprudence & Législation
14-26013 Généré par l'IA

Fixed-Price Contract Supplementary Work Authorization Dispute

Numéro de cause 14-26013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning a fixed-price contract where one party claimed payment for supplementary work due to an excess tonnage of metal structure components lifted, arguing this change disrupted the contract's economic balance. The appellate court correctly upheld the rejection of claims for supplementary payment because the contractor failed to demonstrate written authorization for the extra work as required by law for fixed-price contracts, as submitted shipping manifests were insufficient to establish the principal's acceptance of additional billing, and there was no argument that the excess tonnage fundamentally altered the contract's nature. Furthermore, the court correctly denied late payment penalties because the initial contract balance was settled shortly after acceptance, and the supplementary invoice's enforceability was conditioned on the contractor substantiating the written order for that extra work.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1793 du code civil, article L. 441-6 du code de commerce; Fixed-Price Contract Supplementary Work Authorization Dispute: The appellate court correctly upheld the rejection of claims for supplementary payment because the contractor failed to demonstrate written authorization for the extra work as required by law for fixed-price contracts, as submitted shipping manifests were insufficient to establish the principal's acceptance of additional billing, and there was no argument that the excess tonnage fundamentally altered the contract's nature. Furthermore, the court correctly denied late payment penalties because the initial contract balance was settled shortly after acceptance, and the supplementary invoice's enforceability was conditioned on the contractor substantiating the written order for that extra work.

Mots-clés

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prix ferme partie au contrat réception de l'ouvrage droit économique validité du contrat déterminé ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The court rejected the request made by the appellant under this article regarding litigation costs.

Article L. 441-6 du code de commerce

This article was cited in the reasoning supporting the rejection of the claim for late payment penalties, although the overall outcome (rejection of the appeal) does not depend on it substantively, it was part of the grounds discussed regarding the second ground of appeal.

Article 1793 du code civil

This article formed the basis for confirming the rejection of the claim for additional work under the fixed-price contract, as mentioned in the reasoning for the first ground of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 2014), que, par un marché à forfait, la société Française de matériels et techniques appliquées (la société Framatec) a confié à la société Mediaco Sorival le levage et le montage d'éléments métalliques de charpente ; que, se plaignant d'avoir eu à traiter un tonnage supérieur à celui mentionné dans le marché, la société Mediaco Sorival a assigné la société Framatec en paiement d'une facture de travaux supplémentaires et de pénalités contractuelles pour le retard apporté au paiement du solde du marché initial et d'une facture pour des prestations supplémentaires accessoires commandées ;

Sur le premier moyen du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise ne pouvait remettre en discussion le prix forfaitaire en alléguant des sous-estimations en qualité et en prix et que la société Mediaco Sorival fondait sa demande de prestations complémentaires sur des bordereaux d'expédition établis par le transporteur ne constituant pas le relevé exact du tonnage, lesquels n'étaient pas de nature à établir l'acceptation du maître d'ouvrage pour une facturation supplémentaire, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le supplément de tonnage constituait un bouleversement de l'économie du marché susceptible de le faire sortir du forfait, a pu en déduire que la demande en paiement de travaux supplémentaires devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les situations de travaux intermédiaires avaient été payées dans les délais fixés et que le solde du marché initial avait été réglé dans les jours qui avaient suivi la réception des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas retenu de dysfonctionnement dans les services de la débitrice mais a subordonné l'exigibilité du paiement de la facture de travaux supplémentaires à la justification, par la société Mediaco Sorival, de la commande écrite de ces travaux, a pu en déduire que les pénalités de retard n'étaient dues ni pour le solde du marché principal, ni pour la facture des travaux supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mediaco Sorival aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mediaco Sorival ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Médiaco Sorival

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une entreprise (la société MEDIACO SORIVAL) de sa demande en paiement, dirigée contre son donneur d'ordre (la société FRAMATEC), de la somme de 38.672,66 ¿ correspondant à une facture de travaux supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE, vu l'article 1793 du code civil, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après le plan arrêté et convenu avec le propriétaire, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que dans les circonstances précises de la présente espèce, l'accord des parties s'était noué sur la base d'un devis du 26 janvier 2011 établi sur site, réduit à 81.000 ¿ hors taxes par lettre du 1er février suivant prévoyant un tonnage de 125 tonnes ; que l'excédent de ce tonnage n'était pas contesté, les parties n'étant en désaccord que sur l'importance de cette différence (50 ou 20 tonnes) ; que les bons de livraison versés aux débats par la société MEDIACO SORIVAL, dûment signés par le maître de l'ouvrage ou son représentant, n'étaient pas contestés par la partie adverse et corroboraient donc les allégations de la société MEDIACO sur la matérialité des prestations supplémentaires ; que cependant, la signature de ces bons de livraison ne saurait valoir autorisation écrite du maître d'ouvrage au sens des dispositions légales précitées ; que par suite, en l'absence par ailleurs de son autorisation écrite postérieure à l'exécution des travaux, il ne saurait être dit que le maître d'ouvrage a manifesté de manière univoque et éclairée son intention de ne pas s'arrêter aux termes du marché à forfait et ce d'autant qu'il avait, au contraire, clairement contesté par lettre du 22 septembre 2011, la facture de travaux supplémentaires du 19 septembre précédent qui lui avait été adressée ;

1°/ ALORS QU'un entrepreneur peut, dans le cadre d'un marché à forfait, obtenir paiement des travaux supplémentaires qu'il a réalisés, quand le maître d'ouvrage les a commandés ou acceptés de manière non équivoque ;

qu'ayant constaté que des prestations supplémentaires de levage avaient effectivement été exécutées par la société MEDIACO SORIVAL et que la société FRAMATEC avait signé les bons de livraison des 50 tonnes supplémentaires de structures métalliques qu'elle entendait voir lever par sa cocontractante, sans en déduire que le maître d'ouvrage avait commandé ces prestations supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en tout état de cause le bouleversement de l'économie du contrat fait perdre à un marché de travaux son caractère forfaitaire ; qu'en refusant de faire droit à la demande en paiement de la société MEDIACO SORIVAL, sans rechercher si la modification substantielle du tonnage à lever, imputable à la société FRAMATEC, n'avait pas emporté le bouleversement du marché lui ayant fait perdre son caractère forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une entreprise (la société MEDIACO SORIVAL) de ses demandes en paiement des pénalités de retard afférentes à une facture de 6.877 ¿, correspondant au solde de son marché, et à une facture de prestations complémentaires de 3.875,04 ¿, présentées à l'encontre du maître d'ouvrage (la société FRAMATEC) ;

AUX MOTIFS QUE la société FRAMATEC avait fait valoir que la facture du 25 juillet 2011 avait été réglée par elle, dès transmission des bons de d'attachement par son conducteur de travaux ; qu'il n'était pas contesté que la société FRAMATEC justifiait du règlement du solde de la commande initiale au jour de réception des travaux correspondants ; que, dès lors, aucun intérêt de retard ne saurait lui être réclamé et le jugement devait être réformé sur ce point ; que, de même, le paiement de la facture de travaux supplémentaires étant justifié à partir du moment où les bons d'attachement correspondants avaient été transmis par la société MEDIACO SORIVAL à la société FRAMATEC, ce chef de demande aurait dû être écarté par les premiers juges ;

1°/ ALORS QUE le donneur d'ordre doit régler la facture émise par un entrepreneur, dans le délai fixé par elle, faute de quoi, des pénalités de retard sont dues de droit, dès le jour suivant l'échéance figurant sur la facture ; qu'en refusant le bénéfice de toute pénalité de retard à la société MEDIACO SORIVAL, au prétexte que la société FRAMATEC était en droit de régler le solde du marché de travaux lors de leur réception, quand la facture du 30 juin 2011 mentionnait une date d'échéance et le paiement de pénalités si celle-ci n'était pas respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 441-6 du code de commerce ;

2°/ ALORS QUE le retard de paiement apporté au règlement d'une facture par un donneur d'ordre emporte des pénalités de retard, peu important que le retard soit dû à un dysfonctionnement des services du débiteur ; qu'en déboutant la société MEDIACO SORIVAL de sa demande en paiement de la facture émise le 25 juillet 2011, au motif inopérant que cette facture avait été réglée dès que le conducteur de travaux avait transmis les bons d'attachement correspondants à la société FRAMATEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-6 du code de commerce.