Legislator Jurisprudence & Législation
15-13094 Généré par l'IA

Employer Contribution Rate Dispute Regarding Occupational Disease Expenses and Retroactive Decree Application

Numéro de cause 15-13094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer contested the inclusion of a salaried employee's occupational disease expenses in its account, leading to an increase in its contribution rate, after the pathology was recognized under Table No. 57 A. The core dispute centered on whether the revision of Table No. 57 A by a 2011 decree applied, which would have required crediting expenses to a special account because the initial medical certification predated the decree's entry into force. The Court rejected the appeal, reasoning that the employee's specific pathology ("épaule douloureuse") was already covered under the table since a 1991 decree; therefore, the 2011 decree only modified existing conditions (administrative or medical) that did not constitute the introduction of a *new* disease to the table, meaning the applicable start date for assessing special account eligibility remained the original 1991 inclusion date, which was prior to the employee's medical certification date in April 2011.

Regeste Legislator

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article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 670; Employer Contribution Rate Dispute Regarding Occupational Disease Expenses and Retroactive Decree Application: 57 A. The core dispute centered on whether the revision of Table No. 57 A by a 2011 decree applied, which would have required crediting expenses to a special account because the initial medical certification predated the decree's entry into force. The Court rejected the appeal, reasoning that the employee's specific pathology ("épaule douloureuse") was already covered under the table since a 1991 decree; therefore, the 2011 decree only modified existing conditions (administrative or medical) that did not constitute the introduction of a *new* disease to the table, meaning the applicable start date for assessing special account eligibility remained the original 1991 inclusion date, which was prior to the employee's medical certification date in April 2011.

Mots-clés

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frais médicaux taux de cotisation maladie professionnelle imputation comptable activité soumise à cotisation retenue sur le salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a sum to the opposing party based on this article regarding litigation costs.

Art. 670

This article was implicitly cited in the final order by imposing costs on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 décembre 2014), que Mme X..., salariée de la société Supermarchés Match (la société), a déclaré, le 13 avril 2011, auprès de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse), une tendinopathie du long biceps droit prise en charge, le 28 décembre 2011, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que contestant l'inscription à son compte employeur pour l'année 2011 des dépenses afférentes à cette prise en charge ainsi que la modification en conséquence du taux de ses cotisations au titre de l'exercice 2013, la société a saisi d'un recours la juridiction tarifaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale que les modifications et adjonctions aux tableaux sont fixées par un décret qui précise la date à laquelle elles doivent être exécutées par les organismes de sécurité sociale et que ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre la maladie et une activité professionnelle entre le 1er janvier 1947 « et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau » ; qu'il résulte de l'article 2, 1°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 que sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à une maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau des maladies professionnelles la concernant ; qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un décret modifie la désignation des maladies figurant dans un tableau, les dépenses relatives aux maladies prises en charge postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, mais dont la première constatation médicale est intervenue antérieurement à cette date, doivent faire l'objet d'une inscription au compte spécial ; qu'au cas présent, le décret du 17 octobre 2011, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 20 octobre suivant, a modifié les conditions de prise en charge tenant à la désignation des maladies du tableau n° 57 A, de sorte que les conséquences de la décision de prise en charge, intervenue le 28 décembre 2011, sur le fondement du tableau issu de ce décret devaient être inscrites au compte spécial dès lors que la maladie déclarée par la salariée avait fait l'objet d'une constatation médicale, le 13 avril 2011, avant l'entrée en vigueur de ce nouveau tableau ; qu'en jugeant le contraire, la Cour nationale a violé les articles L. 461-2 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, l'article 2, 1°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 et le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 modifiant le tableau des maladies professionnelles n° 57 A ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que la pathologie de Mme X... a été prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles en tant qu'épaule douloureuse ; que cette pathologie était incluse depuis le décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, paru au journal officiel le 7 septembre 1991, dans le tableau n° 57 et répertoriée au titre des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » ; que depuis sa création, ce tableau a connu diverses évolutions relatives, d'une part, aux conditions de délai de prise en charge des maladies, d'autre part, à l'ajout d'une durée minimale d'exposition pour certaines pathologies ; que toutefois, le délai de prise en charge et la durée d'exposition, qui ne sont que des conditions administratives exigées pour la prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions de l'article 2, 1°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; que la précision de certaines pathologies et des listes limitatives des travaux susceptibles de les provoquer n'est que la conséquence de l'éclatement de maladies déjà existantes et prévues au tableau ; qu'il s'agit également de conditions médicales de prise en charge, qui n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions susvisées ; que la date d'entrée en vigueur du décret du 17 octobre 2011 ne s'applique qu'aux seules maladies intégrées pour la première fois au tableau n° 57 A suite à sa parution ; que tel n'est pas le cas pour les maladies déjà inscrites au tableau n° 57 A antérieurement au décret du 17 octobre 2011, comme l'épaule douloureuse ; que la date d'entrée en vigueur du tableau relatif à l'épaule douloureuse est le 7 septembre 1991 ; que la maladie professionnelle de Mme X... a fait l'objet d'une première constatation médicale le 13 avril 2011 ;

Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a exactement déduit que la pathologie de Mme X... ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la modification du tableau n° 57 A des maladies professionnelles par le décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, le montant des dépenses afférentes à la prise en charge de la maladie devait être inscrit au compte de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Supermarchés Match aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Supermarchés Match et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Supermarchés Match.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de l'employeur contre la décision de la caisse régionale fixant son taux de cotisations, d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les frais relatifs à la maladie de Mme X... du 13 avril 2011, et d'avoir débouté la société exposante de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : A titre liminaire, la Cour constate que la société SUPERMARCHÉS MATCH conteste la maladie professionnelle du 13 avril 2011 référencée par la caisse primaire d'assurance maladie sous le n° 110413671 (tendinopathie du long biceps droit). L'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial.

Au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1.6 octobre 1995, dans son Ier alinéa, "sont inscrites au compte spécial, ¿ , les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées clans les conditions suivantes ; 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant". Sur la date d'entrée en vigueur du tableau : Il ressort de la décision de prise en charge de la maladie, non contestée par la demanderesse, que la pathologie de Mme Geneviève X... a été prise en charge au titre, d'une épaule douloureuse.

La Cour relève que c'est la seule décision susceptible de recours et qui détermine ainsi la pathologie retenue au titre de la prise en charge. La Cour observe que l'épaule douloureuse, pathologie dont souffre Mme Geneviève X..., était prévue depuis le décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, paru au journal officiel le 7 septembre 1991, au titre du tableau n° 57 en tant que pathologie répertoriée au titre des "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail". Or, la Cour constate que depuis sa création, le tableau n° 57 a connu diverses évolutions relatives d'une part, aux conditions de délai de prise en charge des maladies et d'autre part, à l'ajout d'une durée minimale d'exposition pour certaines pathologies.

Toutefois, le délai de prise en charge et la durée d'exposition, qui ne sont que des conditions administratives exigées pour la prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions de l'article 2 alinéa 1 de l'arrêté du 16 octobre 1995. La Cour constate également que la précision de certaines pathologies et des listes limitatives des travaux susceptibles de les provoquer n'est que la conséquence de l'éclatement de maladies déjà existantes et prévues au tableau.

Il s'agit également de conditions médicales de prise en charge, qui n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions susvisées. Par ailleurs, le fait que la Cour de cassation ait confirmé la position de la Cour nationale concernant les seules conditions administratives ne signifie aucunement qu'a contrario, la modification de conditions médicales de prise en charge constitue la création d'un nouveau tableau pour l'ensemble des pathologies relevant du tableau n° 57. Ainsi, la date d'entrée en vigueur du décret du 17 octobre 2011 ne s'applique qu'aux seules maladies intégrées pour la première fois au tableau n° 57 suite à sa parution.

Tel n'est pas le cas pour les maladies déjà inscrites au tableau n° 57 antérieurement au décret du 17 octobre 2011, comme l'épaule douloureuse. Il s'en déduit que l'employeur ne saurait s'exonérer de ses obligations et de sa responsabilité en invoquant qu'il ignorait que les travaux réalisés en son sein étaient susceptibles d'exposer les salariés au risque. En conséquence, l'évolution des conditions administratives et médicales telles que le délai de prise en charge, la durée minimale d'exposition, la liste des travaux, susceptibles de provoquer la maladie, la désignation des maladies du tableau n° 57 n'est pas déterminante dans la solution du litige.

Ainsi, il y a lieu de considérer que la date d'entrée en vigueur du tableau relatif à l'épaule douloureuse est le 7 septembre 1991. Sur la date de constatation médicale : La Cour constate que la maladie professionnelle de Mme Geneviève X... a fait l'objet d'une première constatation médicale le 13 avril 2011, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant. Ainsi, les conditions fixées à l'article 2 alinéa 1 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies et le cou moyen relatif à la maladie professionnelle de Marie Geneviève X... en date du 13 avril 2011 doit être maintenu au compte 2011 de la société SUPERMARCHÉS MATCH » ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale que les modifications et adjonctions aux tableaux sont fixées par un décret qui précise la date à laquelle elles doivent être exécutées par les organismes de sécurité sociale et que ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre la maladie et une activité professionnelle entre le 1er janvier 1947 « et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau » ; qu'il résulte de l'article 2, 1° de l'arrêté du 16 octobre 1995 que sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à une maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un décret modifie la désignation des maladies figurant dans un tableau, les dépenses relatives aux maladies prises en charge postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, mais dont la première constatation médicale est intervenue antérieurement à cette date, doivent faire l'objet d'une inscription au compte spécial ; qu'au cas présent, le décret du 17 octobre 2011, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 20 octobre suivant, a modifié les conditions de prise en charge tenant à la désignation des maladies du tableau n° 57 A, de sorte que les conséquences de la décision de prise en charge, intervenue le 28 décembre 2011, sur le fondement du tableau issu de ce décret devaient être inscrites au compte spécial dès lors que la maladie déclarée par la salariée avait fait l'objet d'une constatation médicale, le 13 avril 2011, avant l'entrée en vigueur de ce nouveau tableau ; qu'en jugeant le contraire, la CNITAAT a violé les articles L. 461-2 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, l'article 2 1° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 modifiant le tableau de maladies professionnelles n° 57 A.