Legislator Jurisprudence & Législation
15-86515 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Appeal on Refusal of Provisional Detention Ruled Inadmissible

Numéro de cause 15-86515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Public Prosecutor appealed an order from the liberty and detention judge refusing to place a defendant, charged with aggravated repeated theft, into provisional detention. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because a final decision by the liberty and detention judge refusing provisional detention, made following the appearance of the defendant under the relevant procedural article, can only be challenged before the Court of Cassation through an appeal in the interest of the law by the Prosecutor General of the Court of Cassation, not by the local Public Prosecutor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 396 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Public Prosecutor's Appeal on Refusal of Provisional Detention Ruled Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because a final decision by the liberty and detention judge refusing provisional detention, made following the appearance of the defendant under the relevant procedural article, can only be challenged before the Court of Cassation through an appeal in the interest of the law by the Prosecutor General of the Court of Cassation, not by the local Public Prosecutor.

Mots-clés

Généré par l'IA
carence du ministère public détention illicite décisions incidentes recours contre décision de renvoi prolongation de la détention renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Attendu qu'est irrecevable le pourvoi formé par le procureur de la République contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, en date du 16 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Manuel X..., du chef de vol aggravé en récidive, a dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire du prévenu ;

This sentence, although not explicitly numbered in the dispositive, serves as the substantive basis for declaring the appeal inadmissible, referencing the specific context of the rejected request for pre-trial detention.

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE

This is the core operative part of the final ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, en date du 16 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Manuel X..., du chef de vol aggravé en récidive, a dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire du prévenu ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'est irrecevable le pourvoi formé par le procureur de la République contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui refuse de faire droit à des réquisitions de placement en détention provisoire d'un prévenu traduit devant lui en application de l'article 396 du code de procédure pénale, une telle décision ne pouvant, lorsqu'elle a acquis un caractère définitif, être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette cour ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.