Commercial Court and Court of Appeal Dispute Over Unfair Competition and Counterclaim Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe initial judgment of the Commercial Court dismissed unfair competition claims by two companies against a third, but recognized the third company's counterclaim for damages related to image and moral prejudice, referring the evaluation to an expert; upon appeal by the first two companies against the entire judgment, the Court of Appeal later confirmed the dismissal of the unfair competition claims but overturned the decision on the counterclaim, dismissing it, which led the Commercial Court to subsequently declare a litispendence, sending the parties back to the appellate court, prompting a *contredit* (objection to jurisdiction) by the third company; the Court of Appeal ultimately rejected the *contredit* because its prior decision of April 16, 2015, which addressed the entirety of the dispute, rendered the jurisdictional issue moot, regardless of potential cassation proceedings concerning that prior ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS POLYTECH aux dépens du contredit; Commercial Court and Court of Appeal Dispute Over Unfair Competition and Counterclaim Damages: - de condamner solidairement les sociétés BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES à lui verser une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the payment of a specific indemnity to the respondent companies.
Cited in the dispositive to rule on the costs of the appeal (contredit).
Texte complet
ARRET N .
RG N : 15/00429
AFFAIRE :
SAS POLYTECH
C/
SASU BLOCFER, SAS PREVOST INDUSTRIES
JCS/MCM
CONTREDIT
Notifications aux parties le :
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRET DU 21 DECEMBRE 2015
---===oOo===---
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS POLYTECH
dont le siège social est 3 allée des Ajoncs - 19800 EYREIN
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDERESSE au contredit formé contre la décision rendue le 23 MARS 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SASU BLOCFER
dont le siège social est 13, Rue Pierre et Marie Curie - 19400 ARGENTAT
représentée par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
SAS PREVOST INDUSTRIES
dont le siège social est ZI Les Grands Champs - 79260 LA CRECHE
représentée par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
DEFENDERESSES au contredit
---==oO§Oo==---
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2015 par ordonnance du Premier Président, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2015 par mise à disposition les parties en étant régulièrement avisées.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Un jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 1er juillet 2013 a débouté les sociétés BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES de leurs demandes en concurrence déloyale dirigées contre la société POLYTECH et, accueillant la demande reconventionnelle de cette dernière en dommages-intérêts pour préjudice d'image et préjudice moral, a désigné un expert sur l'évaluation de ces préjudices après en avoir admis le principe.
Les sociétés BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES ont relevé appel de l'intégralité de ces dispositions.
L'expert ayant remis son rapport le 21 mai 2014, l'affaire a été réinscrite devant le tribunal de commerce de LIMOGES.
Les sociétés BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES ont soulevé une exception de litispendance en observant que la cour, saisie par leur appel intégral du jugement du 1er juillet 2013, l'était tout autant des dispositions ayant statué sur la demande reconventionnelle de la société POLYTECH qui, au vu du rapport de l'expert, avait réclamé une provision.
Le tribunal de commerce a par jugement du 23 mars 2015 reçu les sociétés BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES en leur exception, constaté la litispendance et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de LIMOGES.
La société POLYTECH a formé un contredit à l'encontre de cette décision et l'affaire a été fixée devant la cour à l'audience du 5 novembre 2015.
Entretemps, la cour a statué sur l'appel formé contre le jugement du 1er juillet 2013 par un arrêt du 16 avril 2015 qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les sociétés BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES de leur action en concurrence déloyale mais, infirmant sur ce point le jugement, a également débouté la société POLYTECH de sa demande reconventionnelle.
Des pourvois ont été formés contre cet arrêt par les sociétés BLOCFER et PREVOST INDUSTRIE et par la société POLYTECH.
Cette dernière a déposé le 2 octobre 2015 en vue de l'audience du 5 novembre 2015 des conclusions dans lesquelles il est demandé :
- de déclarer le contredit recevable ;
- d'ordonner un sursis à statuer sur ce contredit dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour de cassation sur le pourvoi formé par l'ensemble des parties contre l'arrêt rendu le 16 avril 2016 par la cour d'appel de LIMOGES.
- à défaut, de dire que le tribunal de commerce de LIMOGES est compétent pour statuer sur le litige opposant les sociétés BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES à la société POLYTECH ;
- de condamner solidairement les sociétés BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES à lui verser une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES ont conclu au rejet du contredit.
Elles sollicitent une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L'appel des sociétés BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES qui concernait aussi bien les dispositions du jugement du 1er juillet 2013 qui les avaient déboutées de leur action en concurrence déloyale que celles qui avaient accueilli la demande reconventionnelle de la société POLYTECH a dessaisi le tribunal de commerce dont le jugement a été infirmé sur le second point.
En cas de cassation de l'arrêt du 16 avril 2015 qui a statué sur l'intégralité du litige, les parties seraient renvoyées devant une autre cour d'appel ou devant la cour d'appel de LIMOGES autrement composée.
L'affaire, même dans cette hypothèse, ne reviendra pas devant le tribunal de commerce de LIMOGES, de telle sorte que le contredit au jugement du 23 mars 2015 qui a renvoyé pour litispendance les parties devant la cour d'appel de LIMOGES est devenu sans objet depuis que celle-ci a statué.
Il y a lieu de rejeter pour ce motif le contredit.
Les sociétés BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 2 000 ¿.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit le contredit formé par la société POLYTECH recevable.
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
Rejette le contredit en ce que l'arrêt rendu par cette cour le 16 avril 2015 le rend sans objet.
Condamne la SAS POLYTECH à verser aux sociétés BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES une indemnité, unique, de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens du contredit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.