Legislator Jurisprudence & Législation
15/01104 Généré par l'IA

Appeal on Apportionment of Elderly Care Costs

Numéro de cause 15/01104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a decision that apportioned the monthly costs of care for an institutionalized elderly person between her financial supporters, which was sought by the departmental council acting on behalf of the recipient of partial departmental social aid. The court first merged two related appeals and ruled that, based on the principle that past due support cannot be claimed retroactively without a prior judicial filing, the departmental council could only claim amounts from the date of their legal summons (June 24, 2014), overturning the lower court's award for the earlier period. Furthermore, assessing each supporter's contribution based on their means and needs, the court found one supporter to be unable to contribute, and reduced the required contribution for the other two supporters to a mutual sum of 150 Euros each per month, finding their offers satisfactory given their respective financial situations and obligations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 208 du Code civil, DISPENSE Georges X... de toute contribution alimentaire, LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens; Appeal on Apportionment of Elderly Care Costs: The court first merged two related appeals and ruled that, based on the principle that past due support cannot be claimed retroactively without a prior judicial filing, the departmental council could only claim amounts from the date of their legal summons (June 24, 2014), overturning the lower court's award for the earlier period. Furthermore, assessing each supporter's contribution based on their means and needs, the court found one supporter to be unable to contribute, and reduced the required contribution for the other two supporters to a mutual sum of 150 Euros each per month, finding their offers satisfactory given their respective financial situations and obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
soins aux personnes âgées jugement civil frais d'assistance judiciaire principe général du droit créance de cotisation moyens financiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 208 du Code civil
Cited as the general principle governing the determination of the amount of alimony based on need and means, influencing the modification of the financial obligations set in the lower court judgment.
DISPENSE Georges X... de toute contribution alimentaire
This is the core finding regarding Georges X...'s obligation, resulting from the assessment under Article 208 C. civ.
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens
This provision allocates the costs of the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 208 du Code civil

Cited as the general principle governing the determination of the amount of alimony based on need and means, influencing the modification of the financial obligations set in the lower court judgment.

DISPENSE Georges X... de toute contribution alimentaire

This is the core finding regarding Georges X...'s obligation, resulting from the assessment under Article 208 C. civ.

FIXE à compter du 24 juin 2014, à 150 ¿ par mois chacun, la contribution alimentaire de Charles X... et de Marie-Jeanne X... épouse Y...

This sets the definitive monthly contribution for Charles X... and Marie-Jeanne X... épouse Y... based on the assessment under Article 208 C. civ.

DEBOUTE Monsieur le Président du Conseil Départementale de la Corrèze de ses demandes portant sur la période antérieure au 24 juin 2014

This order denies the claim for past due payments based on the principle that 'les aliments ne s'arréragent pas' (alimony does not accrue retroactively).

LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens

This provision allocates the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 15/ 01104

JONCTION AVEC 15/ 1023

AFFAIRE :

M. Charles X..., M. Georges X..., Mme Marie-Jeanne X... épouse Y...

C/

M. MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CORRÈZE Dûment habilité agissant au nom de Madame Simone Z... épouse X... née le 12 janvier 1937 à PERILHAC (Haute-Vienne) domiciliée en cette qualité ...

C. M/ E. A

recours des tiers payeurs contre les débiteurs d'aliments

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 14 DECEMBRE 2015

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Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Charles X...

de nationalité Française

né le 02 Octobre 1962 à TROCHE (19230), demeurant...

représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Georges X...

de nationalité Française

né le 20 Avril 1932 à TROCHE (19230), demeurant...

représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 005815 du 05/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Madame Marie-Jeanne X... épouse Y...

de nationalité Française

née le 26 Juin 1960 à PEYRILHAC (87530), demeurant...

représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 10 JUILLET 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TGI BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Monsieur MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CORRÈZE Dûment habilité agissant au nom de Madame Simone Z... épouse X... née le 12 janvier 1937 à PERILHAC (Haute-Vienne) domiciliée en cette qualité ..., demeurant Hôtel du Département Marbot 9 Rue René et Émile Fage-199-19000 TULLE

représenté par Me Nadine GAVINET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Communication a été faite au Ministère Public le 14 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 16 septembre 2015.

L'affaire a été fixée à l'audience du 02 novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCEDURE

Par un jugement du 10 juillet 2015, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Brive (19), à la demande du Président du Conseil Départemental de la Corrèze, a réparti entre les obligés alimentaires de Mme Simone Z... épouse X... admise sous le bénéfice partiel de l'aide sociale départemental, la somme mensuelle de 1281, 86 ¿ du 25 juillet 2014 au 31 décembre 2014, et celle mensuelle de 1266, 96 ¿, représentant respectivement le différentiel mensuel entre ses ressources s'élevant à 644, 09 ¿ et le coût de ses dépenses d'hébergement à l'EPHAD de Mansac (19) où elle a résidé du 25 juillet 2013 au 31 décembre 2013, puis celles à L'EPAHD de VIGEOIS où elle réside depuis le 1er janvier 2015.

Monsieur Charles X... a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2015.

Monsieur Georges, Charles et Madame Marie Jeanne X... épouse Y... ont interjeté appel de cette décision le 19 août 2015.

MOYENS DES PARTIES

Au terme de leurs écritures communes adressées par mail reçu au greffe de la cour le 15 octobre 2015, Monsieur Georges, Charles et Madame Marie Jeanne X... épouse Y... sollicitent voir :

- déclarer irrecevables les demandes formées par le Conseil départemental portant sur la période antérieure au 23 juin 2014 en vertu du principe " les aliments ne s'arréragent pas ",

- constater l'impécuniosité de Georges X... et le dispenser de toute contribution,

- et, eu égard à leurs ressources et charges respectives, réduire dans de notables proportions les contributions mises à la charge de Monsieur Charles X... et de Madame Marie Jeanne X... épouse Y...,.

Au terme de ses écritures adressées par mail reçu au greffe de la cour le 28 octobre 2015, Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Corrèze sollicite, après avoir constaté l'état de besoin de Madame X... à compter du 25 juillet 2013, voir confirmer le jugement et condamner les obligés alimentaires à payer la somme mensuelle de 600 ¿ représentant le montant de la contribution laissée à leur charge par la commission d'aide sociale, du 25 juillet 2013 au 3 février 2014, puis du 4 février 2014 au 31 décembre 2014, puis enfin, à compter du 1er janvier 2015.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la jonction des procédures

Attendu que l'appel formé le 31 juillet 2015 par Charles X... a donné lieu à ouverture du dossier RG no15/ 01023 ;

Que l'appel formé le 19 août 2015 par Charles, Georges et Marie-Jeanne X... a donné lieu à ouverture du dossier no15/ 01104 ;

Qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces deux procédures.

Sur l'arriéré sollicité antérieurement à l'assignation délivrée le 23 juin 2014

Attendu que selon la règle " les aliments ne s'arréragent pas " qui repose sur une présomption selon laquelle le créancier qui n'a pas réclamé les termes échus est considéré comme étant à l'abri du besoin et comme ayant renoncé au paiement, le créancier d'aliment dont l'état de besoin a été constaté, ne peut réclamer des aliments qu'à compter de la date à laquelle il saisit le juge compétent, sans qu'il ne puisse opposer utilement ses démarches amiables auprès des créanciers d'aliments ou encore, la saisine de la commission d'aide sociale, dès lors que celles-ci ne sont en aucune manière, de nature à paralyser une éventuelle action en justice de sa part.

Attendu qu'en l'espèce, le Conseil Départementale de la Corrèze a fait assigner les créanciers d'aliments de Mme X... le 24 juillet 2014, de sorte qu'il ne peut être réclamé à ces derniers, jusqu'à cette date là, aucune somme au titre de l'hébergement de leur mère ;

Que le Conseil Départementale de la Corrèze sera débouté de ses demandes portant sur cette période antérieure à cette date et le jugement sera infirmé de ce chef de demande.

Sur la contribution mensuelle des créanciers d'aliments

Attendu qu'il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 208 du Code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit, ce qui exclut par conséquent, le principe de la mise à la charge automatique des obligés alimentaires, de la totalité des dépenses du pensionnaire non couvertes par ses ressources.

1) Georges X...

Attendu que Georges X... né en 1932, a perçu pour l'année 2014, des revenus à hauteur de 10 616 ¿, soit 884, 67 ¿ par mois et son épouse, celle de 7849 ¿, soit 654, 08 ¿ (cf. Déclaration d'impôt sur le revenu), soit un total cumulé de ressources d'un montant de 1538, 75 ¿ ; que le couple n'est pas imposable ;

Qu'outre les charges courantes dont celles afférentes au logement, il assure également des frais d'aide à domicile de 36, 02 ¿ par mois ;

Que ses revenus ne lui permettent pas de contribuer au coût d'hébergement de sa mère ;

Que le jugement sera infirmé.

2) Mme Marie-Jeanne X... épouse Y... et son époux pour leur activité d'agriculteur menée sous la forme d'une EARL ont perçu pour l'année 2014 des bénéfices annuels à hauteur de 4225 ¿ (cf. Déclaration d'impôt sur le revenu) ;

Que par ailleurs, ils assument la charge des parents Y... dont l'un est pratiquement aveugle, et aident également les parents de leur petit fils qui rencontre d'importants PB de santé nécessitant des hospitalisations au CHU de Toulouse ;

Qu'outre les charges courantes, ils assument un crédit voiture à hauteur de 446, 97 ¿ ;

Que nonobstant, Mme Marie-Jeanne X... maintient son offre de participer à hauteur de 150 ¿, mais ajoute qu'elle ne peut pas participer à hauteur des sommes mises à sa charge par le jugement.

Attendu qu'eu égard à ses ressources et charges, il convient de déclarer son offre satisfactoire et le jugement sera infirmé.

3) Charles X...

Attendu qu'il perçoit une rémunération mensuelle nette de 1848, 45 ¿ en qualité d'aide médico-psychologique, et son épouse employée de mairie, celle de 1228, 21 ¿, soit un total cumulé pour le couple de 3076, 66 ¿ ;

Que toutefois, outre les charges courantes, ils assument des charges importantes de crédit immobilier à hauteur de 1276, 46 ¿ ;

Qu'il offre de verser la somme mensuelle de 150 ¿ ;

Qu'eu égard à ses ressources et charges, il convient de déclarer son offre satisfactoire et le jugement sera infirmé.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros

RG no15/ 01023 et RG no15/ 01104 ;

REFORME le jugement entrepris,

Et STATUANT à nouveau,

CONSTATE l'état de besoin de Madame Simone Z... épouse X... à compter du 24 juin 2014,

DEBOUTE Monsieur le Président du Conseil Départementale de la Corrèze de ses demandes portant sur la période antérieure au 24 juin 2014,

DISPENSE Georges X... de toute contribution alimentaire,

FIXE à compter du 24 juin 2014, à 150 ¿ par mois chacun, la contribution alimentaire de Charles X... et de Marie-Jeanne X... épouse Y..., et en cas de besoin, les condamne à payer respectivement cette somme à Monsieur le Président du Conseil Départementale de la Corrèze,

LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.