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15/00093 Généré par l'IA

Divorce Financial Compensation Appeal: Reduction of Spousal Benefit Award

Numéro de cause 15/00093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning the financial consequences of a divorce between parties married in 1986, the appellant husband challenged the trial court's award of €18,000 in compensatory benefits to his former spouse. The appellate court acknowledged that the divorce created a disparity, as the husband’s presumed future income was approximately double the wife's €560 monthly retirement pension, but it also noted the husband's significant existing debt of €13,000. Balancing these factors, the court partially reformed the original judgment by reducing the compensatory benefit amount to €9,000, payable in monthly installments of €150 over five years, and dismissed the husband's claim for costs under Article 700, while ordering the wife to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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article 232 du code civil, article 700 du code de procédure civile, dépens d'appel; Divorce Financial Compensation Appeal: Reduction of Spousal Benefit Award: The appellate court acknowledged that the divorce created a disparity, as the husband’s presumed future income was approximately double the wife's €560 monthly retirement pension, but it also noted the husband's significant existing debt of €13,000. Balancing these factors, the court partially reformed the original judgment by reducing the compensatory benefit amount to €9,000, payable in monthly installments of €150 over five years, and dismissed the husband's claim for costs under Article 700, while ordering the wife to pay the appeal costs.

Mots-clés

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réduction de prestations conjoint procédure de divorce déficit de l'union conjugale mise à la retraite durée de l'entretien post-divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly stated it would not apply Article 700 of the Code of Civil Procedure in its final orders.

dépens d'appel

The court ordered Madame Monique Y... to bear the costs of the appeal in the final orders.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 15/ 00093

AFFAIRE :

M. Jean-Jacques X...

C/

Mme Monique Y...épouse X...

J-C. S/ E. A

demande en divorce par consentement mutuel

Grosse délivrée à

Me VALIERE-VIALEIX, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 14 DECEMBRE 2015

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Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Jean-Jacques X...

de nationalité Française

né le 17 Mai 1957 à GOND-PONTOUVRE (16160), demeurant ...

représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 02 JANVIER 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Madame Monique Y...épouse X...

de nationalité Française

née le 03 Octobre 1950 à St mathieu (87440)

Profession : Retraitée, demeurant ...

représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Communication a été faite au Ministère Public le 14 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 16 septembre 2015.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2015.

A l'audience de plaidoirie du 02 novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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Madame Monique Y...et M. Jean Jacques X...se sont mariés le 31 décembre 1986 à YVRAC et MALLEYRAND (16) sans avoir établi de contrat de mariage.

Ils ont eu deux enfants qui sont aujourd'hui majeurs.

Le 31 octobre 2012, l'épouse a formé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de LIMOGES.

Une ordonnance de non conciliation du 26 mars 2013 a constaté l'acceptation par les époux du principe du divorce, attribué au mari la jouissance du logement (location) et du mobilier du ménage et mis à la charge de celui-ci au profit de son épouse une pension alimentaire de 180 ¿ par mois au titre de l'obligation de secours.

M. Jean Jacques X...a par acte du 19 avril 2013 fait assigner Madame Monique Y...en divorce.

Par conclusions du 31 janvier 2014 celle-ci a demandé d'être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari.

Elle a par ailleurs réclamé le versement d'une prestation compensatoire de 30 000 ¿.

Le juge aux affaires familiales a par jugement du 2 janvier 2015 :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 232 du code civil ;

- rejeté la demande de Madame Y...tendant à être autorisée à conserver l'usage de son nom d'épouse ;

- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;

- condamné M. X...à verser à Madame Y...la somme de 18 000 ¿ à titre de prestation compensatoire. ;

- laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

Par déclaration remise au Greffe le 26 janvier 2015, M. Jean jacques X...a formé contre ce jugement un appel qu'il limite aux dispositions concernant la prestation compensatoire.

Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 7 avril 2015, il demande à la cour :

- de constater, au regard de sa situation de santé et de l'endettement du ménage dont il a seul la charge que la rupture du mariage ne crée pas de réelle disparité dans les situations respectives ;

- de débouter Madame Monique Y...de sa demande de prestation compensatoire ;

- à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant de cette prestation.

- de condamner l'intimée à lui verser une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Monique Andrée Y...a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions dans les délais impartis.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La durée de la vie commune a été de 27 ans.

M. X...qui exerce la profession de plombier salarié percevait jusqu'à la fin de l'année 2014 un salaire d'environ 1 600 ¿ par mois.

Il a été mis en arrêt de travail pour maladie en septembre 2014, arrêt qui a été renouvelé jusqu'au 30 avril 2015.

Les indemnités journalières se sont élevées pendant cette période à 960 ¿ par mois.

On ignore quelle est la situation de l'appelant depuis le 30 avril 2015.

Il est âgé de 58 ans.

Madame Y...n'a pas déposé de justificatif mais il est constant, l'appelant le reconnaît dans ses conclusions, qu'âgée de 64 ans, elle perçoit une retraite de 560 ¿ par mois ; l'APL lui permet de bénéficier d'un logement social.

Le divorce crée bien une disparité dans les situations de vie respectives dans la mesure où, même si l'on peut présumer que M. X...prendra à son tour sa retraite dans les années à venir, il reste que ses revenus, même modestes, représenteront environ le double de ceux de l'intimée.

Il est justifié toutefois que M. X...est surendetté dans la mesure où sont poursuivies contre lui des créances d'organismes financiers qui représentent un total de 13 000 ¿.

Ce passif est, semble-il, un passif commun qui ne sera pas recouvré contre l'épouse compte tenu de son insolvabilité.

Au regard de ces observations, il y a lieu de ramener le montant de la prestation compensatoire dont M. X...est redevable à l'égard de Madame Y...à la somme de 9 000 ¿.

M. X...pourra s'acquitter de cette somme par des versements mensuels de 150 ¿ par mois pendant cinq ans.

Il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de l'intimée, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire dont M. Jean Jacques X...est redevable à l'égard de Madame Monique Andrée Y....

Ramène le montant de cette prestation à la somme de 9 000 ¿ et dit qu'il pourra être réglé par des versements mensuels de 150 ¿ par mois pendant cinq ans.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame Monique Y...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.