Legislator Jurisprudence & Législation
15/01369 Généré par l'IA

Rectification of Appellate Decision Regarding Filing of Responsive Conclusions

Numéro de cause 15/01369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

One party sought rectification of a prior appellate decision, alleging a material error in the statement that she "retained counsel but did not conclude," when she had, in fact, filed responsive conclusions on September 19, 2015, which were supported by an email submission of those conclusions to the court on September 18, 2015. The appellate court found the factual assertion in the prior ruling to be incorrect and, given that the opposing party deferred to the court's decision, it rectified the material error by replacing the erroneous statement with an accurate description confirming the filing of the conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 905 du code de procédure civile; Rectification of Appellate Decision Regarding Filing of Responsive Conclusions: The appellate court found the factual assertion in the prior ruling to be incorrect and, given that the opposing party deferred to the court's decision, it rectified the material error by replacing the erroneous statement with an accurate description confirming the filing of the conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification de la décision erreur manifeste état de fait conseil de la partie adverse renvoi préjudiciel recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 905 du code de procédure civile

Cited in the introduction as the basis for setting the hearing date, but not explicitly used in the dispositive orders.

LAISSE les dépens de cette procédure à la charge du Trésor Public

This phrase constitutes the court's ruling on costs, although no specific article number (like Art. 688 CPC or equivalent) is explicitly cited for this decision in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET N.

RG N : 15/ 01369

AFFAIRE :

Mme Keltoum X... épouse Y...

C/

M. Christopher Y...

P-L. P/ E. A

rectification en erreur matérielle

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRET DU 14 DECEMBRE 2015

--- = = = oOo = = =---

Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Keltoum X... épouse Y...

de nationalité Française

née le 04 Juillet 1984 à Maroc

Profession : Sans emploi, demeurant ...

représentée par Me Virginie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES

DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 02 novembre 2015 par la Cour d'Appel de Limoges

ET :

Monsieur Christopher Y...

de nationalité Française

né le 29 Novembre 1979 à, demeurant ...

représenté par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEUR

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 décembre 2015, par application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

Vu l'arrêt rendu le 2 novembre 2015 par la Chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmises par courriel au greffe le 3 novembre 2015 pour Keltoum X... épouse Y... ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

Considérant qu'à l'audience l'intimé s'en est remis à droit ;

Motifs de la Décision

Attendu que Mme X... épouse Y... que l'arrêt RG No 15/ 01016 rendu le 2 novembre 2015 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il est indiqué que « Mme X... a constitué avocat mais n'a pas conclu » alors qu'elle avait fait déposer des conclusions d'intimée le 19 septembre 2015 ;

Attendu que Christopher Y... s'en remet à droit ;

Attendu que le dossier de la Cour ayant donné lieu à l'arrêt du 2 novembre 2015 contient des conclusions que Mme X... épouse Y... avait communiqué par courriel au greffe le 18 septembre 2015 ;

Qu'il y a donc lieu de procéder à la rectification de cet arrêt dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision ;

--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision contradictoire rectificative, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

RECTIFIANT l'erreur matérielle affectant la partie intitulée MOYENS et PRETENTIONS de l'arrêt RG No 15/ 01016 rendu le 2 novembre 2015 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ;

DIT qu'à la page 2 dans la phrase « Mme X... a constitué avocat mais n'a pas conclu » doit être remplacée par la phrase « Mme X... a fait déposer des conclusions reçues au greffe par courriel le 18 septembre 2015 ;

LAISSE les dépens de cette procédure à la charge du Trésor Public ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.