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15-85899 Généré par l'IA

Applicant v. State: Denial of Pre-trial Release for Aggravated Attempted Murder Suspect with Mental Illness

Numéro de cause 15-85899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, charged with attempted aggravated murder and awaiting trial by jury, appealed the decision of the instruction chamber which denied his request for release from pre-trial detention. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the instruction chamber correctly justified the continued detention by citing the applicant's extensive criminal record, his diagnosed severe mental pathology (schizophrenia with antisocial and pseudopsychopathic tendencies indicating internal violence and dangerousness), and concluding that detention was the sole means to prevent reoffending, ensure his appearance in court, and restore public order, as less restrictive measures were deemed insufficient.

Regeste Legislator

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article 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Applicant v. State: Denial of Pre-trial Release for Aggravated Attempted Murder Suspect with Mental Illness: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the instruction chamber correctly justified the continued detention by citing the applicant's extensive criminal record, his diagnosed severe mental pathology (schizophrenia with antisocial and pseudopsychopathic tendencies indicating internal violence and dangerousness), and concluding that detention was the sole means to prevent reoffending, ensure his appearance in court, and restore public order, as less restrictive measures were deemed insufficient.

Mots-clés

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tentative d'assassinat détention provisoire maladie psychique casier judiciaire chargé état requis mesures restrictives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 1er septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt en date du 1er juillet 2015, M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises, sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé ; que, le 14 août 2015, il a présenté une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir exposé les charges existant contre M. X... d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, l'arrêt énonce, d'une part, que le casier judiciaire du demandeur porte trace de quatorze condamnations prononcées entre 2003 et 2009 dont six pour des faits de violence, d'autre part, que les diverses expertises réalisées confirment une pathologie mentale avérée de type schizophrénie héboïdophrénique, troubles associés à des conduites antisociales et pseudo-psychopatiques avec une violence interne difficile à canaliser, un expert soulignant l'état dangereux de l'intéressé et la nécessité d'une surveillance régulière et de soins adaptés ; que les juges ajoutent que ces éléments démontrent que la détention provisoire constitue l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir la représentation en justice de l'accusé et d'apaiser le trouble à l'ordre public grave et exceptionnel provoqué par l'infraction, autant d'objectifs qui ne pourraient pas être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures de sûreté qui ne suffisent pas à assurer la contrainte nécessaire à la réalisation des dits objectifs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant, en l'absence de mémoire déposé devant elle sur l'état de santé du demandeur ou la durée excessive de la détention, aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.