Appeal Regarding Inadmissibility of Release Request from Revoked Suspended Sentence Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, detained following the partial revocation of a suspended sentence with probation due to non-compliance with obligations, appealed a decision that declared his request for release inadmissible. The appellate court upheld the inadmissibility ruling based on the fact that the appellant was executing a penalty pursuant to the revoked suspension, and was therefore not in provisional detention, thereby justifying its decision by correctly applying the relevant law regarding the appellant's status. The Supreme Court rejected the appeal, finding the arguments regarding procedural rights during the hearing and the use of videoconferencing to be either inapplicable or factually unfounded, as the court properly determined the inadmissibility of the release request based on the nature of the appellant's current detention status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 406 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Inadmissibility of Release Request from Revoked Suspended Sentence Execution: The appellate court upheld the inadmissibility ruling based on the fact that the appellant was executing a penalty pursuant to the revoked suspension, and was therefore not in provisional detention, thereby justifying its decision by correctly applying the relevant law regarding the appellant's status. The Supreme Court rejected the appeal, finding the arguments regarding procedural rights during the hearing and the use of videoconferencing to be either inapplicable or factually unfounded, as the court properly determined the inadmissibility of the release request based on the nature of the appellant's current detention status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited concerning the composition of the Chamber that deliberated on and ruled on the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 août 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui en révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Dijon le 24 avril 2015, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formée par M. X... ;
" aux énonciations que le président a fait son rapport, M. X... a été interrogé et entendu en ses explications, le ministère public a été entendu en ses réquisitions, M. X... a été entendu par visioconférence en application de l'article 706-71 et a eu la parole en dernier ;
" alors que les juges du fond doivent informer les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu ; que viole l'article 406 du code de procédure pénale l'arrêt attaqué dont il ne ressort pas que M. X... ait reçu cette information " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demande de mise en liberté formée par M. X... irrecevable à l'issue d'une audience lors de laquelle M. X... a été entendu par visioconférence ;
" 1°) alors que la juridiction statuant en matière de détention qui, saisie d'une demande de comparution personnelle, estime devoir entendre l'intéressé non directement mais par visioconférence doit motiver cette décision ; qu'au cas d'espèce, la cour ne pouvait, sans s'en expliquer, procéder à l'audition de M. X... par visioconférence ;
" 2°) alors que, lorsqu'il est fait usage d'un dispositif de visioconférence, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées ; que l'absence de procès-verbal des opérations qui se sont déroulées au cours de la visioconférence à la maison d'arrêt de Dijon ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que les conditions légales de déroulement de l'audience ont été respectées au sein de la maison d'arrêt " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon, le 24 avril 2015, à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour violences aggravées ; que l'intéressé ayant été interpellé en exécution d'un mandat d'amener pour ne pas s'être soumis aux mesures de contrôle, ni aux obligations particulières de soins et de l'indemnisation des victimes, le juge de l'application des peines a, par jugement du 10 juillet 2015, ordonné la révocation partielle, à hauteur de trois mois, du sursis avec mise à l'épreuve précité ; que, maintenu en détention en exécution de cette décision, M. X... a, le 16 juillet suivant, formé appel de ce jugement et déposé une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, les juges retiennent, notamment, que détenu pour exécution par provision d'une condamnation à la suite de la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une peine d'emprisonnement, M. X... ne se trouve pas en détention provisoire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'intéressé exécutait la peine afférente au sursis révoqué, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que ne sauraient être accueillis les moyens, dont le le premier est inopérant car non applicable à la présente cause et le second manque en fait en ce que les dispositions alléguées ont été effectivement appliquées ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.