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14-21275 Généré par l'IA

Syndic Liability in Co-ownership Service Contract Dispute

Numéro de cause 14-21275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The commercial court erroneously condemned a property management company, acting as the co-ownership syndic, to pay a service provider for cleaning work based on an accepted quote and evidence of payments made by the syndic itself. The high court overturned this decision because the trial court failed to determine whether the syndic acted merely as a representative or mandated agent for the co-ownership association, which would relieve the syndic of personal liability under the relevant property law, thereby failing to provide a legal basis for its judgment.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; Syndic Liability in Co-ownership Service Contract Dispute: The high court overturned this decision because the trial court failed to determine whether the syndic acted merely as a representative or mandated agent for the co-ownership association, which would relieve the syndic of personal liability under the relevant property law, thereby failing to provide a legal basis for its judgment.

Mots-clés

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contrat de prestation de services copropriété différend commercial fondement de la responsabilité gestion immobilière manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965
This provision was the basis mentioned in the decision which was ultimately found to have been improperly applied by the lower court, leading to the cassation.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965

This provision was the basis mentioned in the decision which was ultimately found to have been improperly applied by the lower court, leading to the cassation.

Condamne Mme X..., exerçant sous l'enseigne Auto-entreprise Pipelet, aux dépens

This provision was cited in the dispositive to order the respondent to pay the costs.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Lyon, 27 mai 2014), statuant en dernier ressort, que Mme X..., exerçant son activité de prestation de nettoyage sous le nom de Auto-entreprise Pipelet, a fait délivrer une injonction de payer une certaine somme, au titre de prestations effectuées dans l'immeuble " ... ", qui a été signifiée à la société Nicolas Bouscasse, syndic des copropriétaires de l'immeuble ; que la société Bouscasse a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu que, pour condamner la société Bouscasse à payer à Mme X..., exerçant sous le nom Auto-entreprise Pipelet, le jugement retient que, sur la copie du devis produit aux débats sur lequel figure la mention manuscrite " bon pour accord " au nom et pour le compte du syndicat, la mention manuscrite a pu être ajoutée a posteriori alors que le tampon de la société syndic y figure et que Mme X... justifie du paiement d'un certain nombre de ses factures par la société Bouscasse et non par le syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Bouscasse ne s'était pas limitée à représenter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et à agir en qualité de mandataire sans s'engager lui-même, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Vienne ;

Condamne Mme X..., exerçant sous l'enseigne Auto-entreprise Pipelet, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Nicolas Bouscasse

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société NICOLAS BOUSCASSE à payer à Madame X..., exerçant sous l'enseigne de L'AUTO-ENTREPRISE PIPELET, la somme de 875, 24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'

« En premier lieu, il convient de relever que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2013 a été formée dans les délais ; qu'elle sera donc déclarée recevable ; qu'au soutien de l'irrecevabilité soulevée, la société NICOLAS BOUSCASSE verse aux débats la copie d'un devis daté du 4 mars 2013, sur laquelle figure une mention manuscrite « bon pour accord » au nom et pour le compte du syndicat ; que le Tribunal observe que le nom du syndicat ne figure pas au sein de cette mention manuscrite ; que le Tribunal relève en outre que l'original de ce devis n'est pas versé aux débats, de sorte que cette mention manuscrite a pu être rajoutée à posteriori, mais qu'en revanche, figure le tampon humide de la société NICOLAS BOUSCASSE ; qu'au demeurant, Madame X... justifie que le paiement d'un certain nombre de ses factures a été réalisé par la société NICOLAS BOUSCASSE, et non par le syndicat ; qu'il s'infère de ces constatations que la société NICOLAS BOUSCASSE ne justifie en aucun cas de l'irrecevabilité soulevée, et que par voie de conséquence, celle-ci sera rejetée ; qu'au demeurant, la société NICOLAS BOUSCASSE n'a pas jugé utile de contester le paiement des factures visées par Madame X... ; qu'il est constant en outre que Madame X... justifie sa créance, outre des nombreux rappels qu'elle a fait parvenir à la société NICOLAS BOUSCASSE ; que par voie de conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de Madame X..., et condamnera la société NICOLAS BOUSCASSE au paiement de la somme de 875. 42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013 ; que l'équité commande également de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la société NICOLAS BOUSCASSE sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros de ce chef ; que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à cette demande puisque celle-ci est rendue en dernier ressort ; que l'intégralité des dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'injonction de payer et d'opposition, seront mis à la charge de la société NICOLAS BOUSCASSE » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

Le syndic étant l'un des organes de la copropriété, les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions ne l'engagent pas lui-même vis-à-vis des tiers, mais engagent seulement la copropriété qu'il représente ; que, dès lors, en jugeant que la société NICOLAS BOUSCASSE, syndic, devait verser certaines sommes à la société AUTO-ENTREPRISE PIPELET, chargée de l'entretien pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « ... », le Tribunal de commerce n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi les articles 17 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Le syndic étant l'un des organes de la copropriété, les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions ne l'engagent pas lui-même vis-à-vis des tiers, mais engagent seulement la copropriété qu'il représente ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la société NICOLAS BOUSCASSE ne s'était pas limitée à représenter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « ... » et à agir comme mandataire, sans s'engager lui-même, le Tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.