Insurance Fund v. Employer: Sufficiency of Medical Advisor Opinion Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court ruled that a primary sickness insurance fund's decision to recognize an employee's affection as an occupational disease was unenforceable against the employer because the employer was not provided with the entirety of the medical advisor's opinions, despite having access to the "médico-administrative meeting" form signed by the advisor. The high court overturned this decision, reasoning that since the key document consulted by the employer contained the medical advisor's findings and the finding of occupational disease—which was the substance of the opinion—the requirement for communication under the relevant social security regulations was satisfied, and the lower court therefore violated those regulations by demanding additional, identically substantive documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, Art. R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Insurance Fund v. Employer: Sufficiency of Medical Advisor Opinion Disclosure: The high court overturned this decision, reasoning that since the key document consulted by the employer contained the medical advisor's findings and the finding of occupational disease—which was the substance of the opinion—the requirement for communication under the relevant social security regulations was satisfied, and the lower court therefore violated those regulations by demanding additional, identically substantive documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning preceding the cassation and annulment, which formed the basis for overturning the lower court's decision regarding the communication of the medical advisor's opinion.
This provision was applied to reject the demand of Eiffage construction Nord and condemn it to pay a sum to the Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois for costs.
Although not explicitly cited in the dispositive, the decision imposes costs on the condemned party (Eiffage construction Nord), which is typically governed by procedural rules like Art. 66 al. 1 LTF in the context of the Cassation court, however, as the text explicitly cites only the rules concerning costs/fees (Art. 700 CPC) and does not cite the LTF articles for costs, only Art. 700 CPC is included based on what is *actually cited* in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le second moyen :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) ayant pris en charge le 28 novembre 2011 l'affection déclarée par M. X..., salarié de la société Eiffage construction Nord, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;
Attendu que pour accueillir celui-ci, l'arrêt retient que l'imprimé " colloque médico-administratif " signé par le médecin-conseil le 21 octobre 2011 comportant un cadre " informations apportées par le médecin conseil " figurait au dossier soumis à consultation de l'employeur, ce qui ne dispensait pas la caisse d'y inclure les avis du médecin-conseil sollicités à plusieurs reprises, ces avis, peu important leur présentation, devant également figurer au dossier consultable par l'employeur lequel doit comprendre l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que figurait au dossier communiqué à l'employeur la fiche de liaison administrative renseignée par le médecin-conseil mentionnant la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ce dont il résultait que l'avis avait été communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Eiffage construction Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage construction Nord et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par M. Prétot, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé qu'était inopposable à l'employeur (la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD) la décision du 28 novembre 2011 aux termes desquelles la CPAM de l'ARTOIS a pris en charge au titre de maladie professionnelle l'épicondylite droite ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article R. 441-11, l'avis du médecin-conseil de la caisse doit être communiqué à l'employeur dès lors qu'il constitue un élément susceptible de lui faire grief. Or la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD qui soutient n'avoir pas eu accès à cet avis lors de sa consultation du dossier n'est pas démentie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois qui se borne à affirmer que l'avis du médecin conseil a bien évidemment été sollicité et ce à plusieurs reprises, que celui-ci a reconnu que Monsieur François X... à la date du 23 mai 2011, d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 B, estimant qu'il ne saurait être question d'inopposabilité de plein droit au seul motif que les informations apportées par le médecin conseil sont consignées, non pas sur un simple " avis Médicis " mais sur l'imprimé intitulé " colloque médico-administratif ". Cependant, le fait-que les imprimés " colloque médico-administratif " signés par le médecin conseil le 21 octobre 2011 qui comportent un cadre " informations apportées par le médecin conseil " figuraient au dossier soumis à consultation de l'employeur, ne dispensait pas la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois d'y inclure les avis du médecin conseil sollicité à plusieurs reprises, avis (Hippocrate ou Médicis) qui, peu important leur présentation, devaient également figurer au dossier consultable par l'employeur qui doit comprendre l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief. En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la décision (du 28 novembre 2011) de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies (épicondylite droite) déclarée par Monsieur François X... le 20 juin 2011 » ;
ALORS QUE, premièrement, le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale constitue, non pas une règle de fond, mais une règle de procédure, qu'il est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu, quand ils statuent au regard du principe du contradictoire, qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la CPAM a statué, le dossier aurait dû comporter les avis du médecin conseil proprement dit ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir constaté, avant de retenir que le principe du contradictoire a été méconnu, que la CPAM, pour statuer, s'est fondée, non seulement sur le colloque médico-administratif, mais en outre sur l'avis du médecin conseil introduit dans le dossier, sans que l'employeur ait pu en prendre connaissance, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ;
QU'il a décidé qu'était inopposable à l'employeur (la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD) la décision du 28 novembre 2011 aux termes desquelles la CPAM de l'ARTOIS a pris en charge au titre de maladie professionnelle l'épicondylite droite ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article R. 441-11, l'avis du médecin-conseil de la caisse doit être communiqué à l'employeur dès lors qu'il constitue un élément susceptible de lui faire grief. Or la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD qui soutient n'avoir pas eu accès à cet avis lors de sa consultation du dossier n'est pas démentie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois qui se borne à affirmer que l'avis du médecin conseil a bien évidemment été sollicité et ce à plusieurs reprises, que celui-ci a reconnu que Monsieur François X... à la date du 23 mai 2011, d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 B, estimant qu'l ne saurait être question d'inopposabilité de plein droit au seul motif que les informations apportées par le médecin conseil sont consignées, non pas sur un simple " avis Médicis " mais sur l'imprimé intitulé " colloque médico-administratif ". Cependant, le fait-que les imprimés " colloque médico-administratif " signés par le médecin conseil le 21 octobre 2011 qui comportent un cadre " informations apportées par le médecin conseil " figuraient au dossier soumis à consultation de l'employeur, ne dispensait pas la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois d'y inclure les avis du médecin conseil sollicité à plusieurs reprises, avis (Hippocrate ou Médicis) qui, peu important leur présentation, devaient également figurer au dossier consultable par l'employeur qui doit comprendre l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief. En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la décision (du 28 novembre 2011) de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies (épicondylite droite) déclarée par Monsieur François X... le 20 juin 2011 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la fiche de colloque médicoadministratif, signée par le médecin-conseil, retranscrit l'avis de ce dernier quant à la question de savoir si les conditions médicales règlementaires du tableau sont remplies ; qu'elle se borne dès lors à restituer purement et simplement, en les résumant, l'avis du médecin conseil et l'ensemble des éléments de diagnostic sur lesquels se fondent cet avis ; que dans ces conditions, est exclu que la CPAM soit tenue de communiquer à l'employeur des éléments complémentaires, et notamment l'avis du médecin-conseil, dès lors qu'elle lui a communiqué la fiche du colloque administratif ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE DEUXIEMEMENT, on ne peut imputer une carence à la CPAM pour n'avoir pas communiqué certains éléments quand ceux-ci, touchant aux données médicales, étaient couverts par le secret médical et ne pouvaient être communiqués eu égard à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en retenant que la CPAM était tenue de communiquer l'avis du médecin-conseil quand celui-ci touchait aux données médicales, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.