Minor's Emancipation Appeal Declared Moot Due to Reaching Majority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a lower court's decision from February 27, 2014, which had rejected a minor's request for emancipation, but the appellant, who was regularly summoned, failed to appear at the appellate hearing, leading the court to find the appeal moot because the appellant reached the age of majority on July 22, 2014, subsequent to the initial ruling, rendering the underlying request for emancipation irrelevant under civil law provisions governing emancipation upon reaching sixteen with parental consent, and consequently, the appellate court declared the appeal without object, citing the non-appearance in the inherently oral nature of the procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1245 du code de procédure civile, article 413-2 du code civil, Art. 1245 du code de procédure civile, Art. 413-2 du code civil; Minor's Emancipation Appeal Declared Moot Due to Reaching Majority: Il ressort de l'article 413-2 du code civil qu'à la demande de ses père et mère ou de l'un des deux, le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to support the principle that the procedure is oral, which leads to the conclusion that the appeal is not pursued due to the appellant's non-appearance.
Cited to establish that the acquisition of majority by the appellant renders the appeal against the emancipation decision without object.
Texte complet
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No774
R. G : 14/03321
M. Christopher X...
appel sans objet
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Octobre 2015
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré,
APPELANT :
Monsieur Christopher X...
...
56000 VANNES
non comparant
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Par décision du 27 février 2014, le juge aux affaires familiales de Vannes, statuant en matière de tutelle des mineurs, a rejeté la demande d'émancipation de Monsieur Christopher X... né le 22 juillet 1996.
Cette ordonnance lui ayant été notifiée le 25 Mars 2014, l'intéressé en a relevé appel par lettre simple remise le même jour au greffe du tribunal de grande instance de Vannes.
Bien que régulièrement convoqué devant la Cour, il n'a pas comparu.
Selon l'avis émis par le ministère public, l'appel est devenu sans objet.
SUR CE :
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Monsieur Christopher X..., qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait, soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Il ressort de l'article 413-2 du code civil qu'à la demande de ses père et mère ou de l'un des deux, le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
En l'espèce, la majorité de Monsieur Christopher X... acquise le 22 juillet 2014 rend sans objet l'appel de la décision ayant rejeté la demande tendant à son émancipation.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport :
Dit que l'appel de l'ordonnance du 27 février 2014 est devenu sans objet.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.