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14/02497 Généré par l'IA

Mother's Child Support Obligation Modification Due to Insolvency

Numéro de cause 14/02497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a decision that modified the residence of three minor children from their mother to their father, set the mother's visitation rights, and fixed her child support obligation at €450 per month. The mother appealed primarily to be relieved of the support payment due to her insolvency, which the father acknowledged after reviewing evidence submitted by the mother. The Court of Appeal confirmed the judgment in all aspects, except it overturned the provision setting the mother's support contribution, dispensing her from this obligation starting from April 2014 based on the established finding of her financial inability (impécuniosité).

Regeste Legislator

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Mother's Child Support Obligation Modification Due to Insolvency: The mother appealed primarily to be relieved of the support payment due to her insolvency, which the father acknowledged after reviewing evidence submitted by the mother. The Court of Appeal confirmed the judgment in all aspects, except it overturned the provision setting the mother's support contribution, dispensing her from this obligation starting from April 2014 based on the established finding of her financial inability (impécuniosité).

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant insolvabilité enfant mineur soutien financier obligation d'entretien responsabilité parentale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Dispense Madame X... d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du mois d'avril 2014, sur le constat de son impécuniosité

This is the core substantive decision on the appeal concerning the mother's child support obligation.

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle

This provision allocates the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No 767

R. G : 14/02497

Mme Isabelle X...

C/

M. Bertrand Y...

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Octobre 2015

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

*

APPELANTE :

Madame Isabelle X...

née le 18 Février 1969 à RENNES (35000)

...

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

Représentée par Me William PINEAU, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 3330 du 18/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Bertrand Y...

né le 26 Août 1966 à LORIENT (56100)

...

35700 RENNES

Représenté par Me Isabelle A..., avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 2497 du 07/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DE RECOURS :

De l'union libre de Monsieur Y... et Madame X... sont nés :

- A..., le 16 mai 1997,

- B..., le 4 mars 2000,

- C..., le 14 juin 2001.

Les parents se sont séparés.

Une décision du 20 avril 2004 a dit que dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, les enfants résideront habituellement chez leur mère, moyennant l'octroi au père d'un droit de visite et la mise à sa charge d'une contribution.

Saisi par Monsieur Y... aux fins de révision de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 14 mars 2014, réputée contradictoire :

- dit que les enfants résideront habituellement chez leur père dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale ;

- dit qu'à défaut de meilleur accord, la mère exercera un droit d'accueil :

en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi à 18h au dimanche à 18h ;

hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,

à charge pour elle d'assumer les frais de transport des enfants à l'aller et au retour ;

- dit que si le titulaire du droit de visite ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée à défaut d'accord amiable ;

- fixé à 450 ¿ par mois-150 X 3- à compter du mois d'avril 2014 la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants avec indexation ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

Madame X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 19 juin 2014, elle a demandé :

- de réformer ladite décision sur la pension alimentaire mise à sa charge ;

- de la dispenser d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sur le constat de son impécuniosité.

Par conclusions du 8 août 2014, l'intimé a demandé :

- de lui donner acte de ce qu'il accepte que l'état d'impécuniosité de Madame X... soit constaté ;

+

- de confirmer pour le surplus ;

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

Un dossier d'assistance éducative ayant été ouvert au nom des mineurs A..., B... et C... Y...- X..., une décision y afférente a été communiquée à la Cour, et les parties ont été mises en mesure de la consulter en temps utile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2015.

SUR CE :

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.

Sur la pension alimentaire, le père admet, au vu des pièces versées aux débats par la mère, que celle-ci est dans l'impossibilité de s'acquitter d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants depuis le mois d'avril 2014.

Par suite, il convient en infirmant pour partie la décision dont appel, de dispenser Madame X... d'une telle contribution, sur le constat de son impécuniosité.

Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après rapport à l'audience :

Confirme le jugement du 14 mars 2014 sauf en ce qui concerne la pension alimentaire mise à la charge de la mère ;

Infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau :

Dispense Madame X... d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du mois d'avril 2014, sur le constat de son impécuniosité ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.