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14-26834 Généré par l'IA

Grain Trader v. Individual: Professional Credit Prescription Dispute

Numéro de cause 14-26834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a claim by a grain trading company against an individual for payment due on advances made against future harvests, evidenced by bills of exchange, following non-delivery of crops. The debtor invoked the two-year prescription period established for consumer credit under the Consumer Code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the applicability of consumer credit law hinges on the contractual purpose of the loan; by establishing the professional context of the advances, the lower court correctly determined that the credit was professional in nature, thereby rendering the consumer protection prescription defense inapplicable.

Regeste Legislator

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article L. 311-52 du code de la consommation, article 1892 du code civil, article L. 311-1 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Grain Trader v. Individual: Professional Credit Prescription Dispute: The debtor invoked the two-year prescription period established for consumer credit under the Consumer Code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the applicability of consumer credit law hinges on the contractual purpose of the loan; by establishing the professional context of the advances, the lower court correctly determined that the credit was professional in nature, thereby rendering the consumer protection prescription defense inapplicable.

Mots-clés

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crédit à la consommation protection des consommateurs prescription créance future lettre de change différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims made under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 2014), que, durant plusieurs années, la société A-B (la société), spécialisée dans le commerce de grains, a consenti à M. X... des avances sur récoltes, en échange de lettres de change ; qu'à la suite de défaillances dans la livraison des récoltes, elle l'a assigné en paiement d'une certaine somme due au titre des années 2003, 2007 et 2008 ; que M. X... a opposé la prescription biennale édictée par l'article L. 311-52 du code de la consommation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 895 047,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2001, alors, selon le moyen :

1°/que la destination contractuelle des fonds prêtés est le critère déterminant de l'affectation professionnelle ; qu'ainsi, seuls les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle sont exclus; qu'en se déterminant « au regard du contexte professionnel du prêt et des avances invoquées » sans relever que les sommes issues du prêt litigieux étaient destinées à financer l'activité professionnelle de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 311-52 du code de la consommation, ensemble l'article 1892 du code civil ;

2°/ que dans le silence du contrat, le crédit relève du droit de la consommation ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 17 septembre 2003 ne prévoyait pas que les fonds prêtés étaient à destination professionnelle ; qu'en conséquence, le crédit litigieux relevait du droit de la consommation et, partant, l'action en paiement afférente était soumise à la prescription biennale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 311-1 et L. 311-52 du code de la consommation, ensemble l'article 1892 du code civil ;

Mais attendu que l'application de l'article L. 311-1 du code de la consommation à une opération de crédit dépend de la destination contractuelle de celle-ci ; qu'ayant relevé le contexte professionnel du prêt et des avances accordées à M. X..., et fait ainsi souverainement ressortir le caractère professionnel des crédits litigieux, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la fin de non-recevoir invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. Y..., ès qualités

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la SAS Averseng-Bellocq la somme de 895.047,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011 ;

AUX MOTIFS QUE (sur la prescription) l'article L 311-52 du code de la consommation sur lequel M. X... fonde son moyen s'applique aux actions en paiement trouvant leur cause dans un « crédit à la consommation » défini par les articles L 311-1 et suivants du même code ; que l'emprunteur ou consommateur est selon l'article L 311-1 2° « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle » ; qu'au regard du contexte professionnel du prêt et des avances invoqués, le moyen de prescription invoqué par M. X..., manifestement infondé, est rejeté ;

1°) ALORS QUE la destination contractuelle des fonds prêtés est le critère déterminant de l'affectation professionnelle ; qu'ainsi, seuls les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle sont exclus ; qu'en l'espèce, en se déterminant « au regard du contexte professionnel du prêt et des avances invoquées » sans relever que les sommes issues du prêt litigieux étaient destinées à financer l'activité professionnelle de monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 311-52 du code de la consommation, ensemble l'article 1892 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans le silence du contrat, le crédit relève du droit de la consommation ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 17 septembre 2003 ne prévoyait pas que les fonds prêtés étaient à destination professionnelle ; qu'en conséquence, le crédit litigieux relevait du droit de la consommation et, partant, l'action en paiement afférente était soumise à la prescription biennale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 311-1 et L. 311-52 du code de la consommation, ensemble l'article 1892 du code civil.