Legislator Jurisprudence & Législation
15-18771 Généré par l'IA

Architectural Society Heirs' Profit Distribution Rights Appeal

Numéro de cause 15-18771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In an appeal regarding an architectural professional civil society, the appellants raised a priority question of constitutionality concerning a law allowing the heirs of a deceased partner to retain rights to profit distribution until the partnership shares are sold or repurchased, arguing it violated the intelligibility of the law and property rights. The High Court declined to refer the question to the Constitutional Council because the claim regarding the intelligibility of the law could not be raised on its own, and the provision regarding the heirs' profit entitlement did not infringe upon the property rights of the other partners, as it merely reflected the right to profits corresponding to the deceased's capital contribution until the shares were liquidated, making the question not serious.

Regeste Legislator

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Architectural Society Heirs' Profit Distribution Rights Appeal: The High Court declined to refer the question to the Constitutional Council because the claim regarding the intelligibility of the law could not be raised on its own, and the provision regarding the heirs' profit entitlement did not infringe upon the property rights of the other partners, as it merely reflected the right to profits corresponding to the deceased's capital contribution until the shares were liquidated, making the question not serious.

Mots-clés

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droits des héritiers droit de mise en circulation droit au gain société civile professionnelle intéressement des travailleurs ordre professionnel
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order, concluding that there is no need to refer the QPC to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier, M. X... et la société civile professionnelle X... et Y... (la SCP d'architectes) demandent, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« L'article 24, alinéa 4, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, en ce que ce texte conserve aux ayants droit de l'associé décédé d'une SCP d'architectes la vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 protégeant le droit de propriété ? »

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que, la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que, d'une part, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, d'autre part, que la vocation aux bénéfices des héritiers d'un associé d'une société civile professionnelle jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, ne porte pas atteinte au droit de propriété des autres associés, dès lors, que, dans une telle société, chaque associé a droit à la part de bénéfices correspondant à ses apports dans la société, indépendamment des résultats de l'activité de chacun, sauf disposition contraire des statuts, de sorte que les héritiers de l'associé décédé conservent vocation à la répartition des bénéfices correspondant aux parts sociales de leur auteur jusqu'à la cession ou au rachat de celles-ci ; que la question n'est donc pas sérieuse ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.