Appeal Regarding Extension of Provisional Detention for Counterfeiting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending trial for counterfeiting and related offenses, appealed the appellate instruction chamber's decision which upheld the detention judge's order extending their provisional detention. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the challenged decision adequately set forth legal and factual considerations satisfying the mandatory requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure regarding the justification for continued pre-trial detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Extension of Provisional Detention for Counterfeiting: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the challenged decision adequately set forth legal and factual considerations satisfying the mandatory requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure regarding the justification for continued pre-trial detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the composition of the bench that heard the case.
Cited as the legal requirements whose fulfillment was verified regarding the reasoning of the appealed decision.
This is the final operative order disposing of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Aleksandr X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 26 août 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de contrefaçon et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 135, 13 7 à 148-2, 148-4, 179, 183, J85, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 209, 181, 216, 217 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.