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14-25149 Généré par l'IA

Property Ownership Revision Denied Due to Insufficient Grounds for Reopening Judgment

Numéro de cause 14-25149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute over property ownership where one party sought to revise a prior judgment that rejected their claim to common courtyard property, the appellate court dismissed the revision request, reasoning that the newly discovered 1909 partition deed, while relevant, did not meet the strict legal criteria for revision, as there was no evidence the opposing parties committed fraud or intentionally withheld the document to secure the prior favorable decision, holding instead that the petitioner was merely late in obtaining a piece of evidence that they could have potentially sought earlier or requested disclosure of during the initial proceedings.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 9 du code de procédure civile, article 595 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile; Property Ownership Revision Denied Due to Insufficient Grounds for Reopening Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

Mots-clés

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révision d'une décision régime de propriété réouverture de la procédure escroquerie faits et preuves nouveaux modification de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court rejected the appellant's claim under this article and ordered him to pay a sum to the respondents.

article 595 du code de procédure civile

This article was cited in the context of the grounds for revision that the appellant claimed were violated by the Court of Appeal's decision.

article 9 du code de procédure civile

This article was cited in the reasoning of the lower court's decision, which the Court of Cassation reviewed in relation to the overall appeal decision.

article 455 du code de procédure civile

This article was cited in the context of an allegation that the lower court failed to respond to a pertinent argument regarding the fraud that would justify the revision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2014) et les productions, que, dans un litige opposant M. Robert X... à MM. Jean-Claude et Frédéric X... (les consorts X...), propriétaires de parcelles voisines, un précédent arrêt du 8 mars 2005 l'a débouté de sa demande en revendication de propriété ; que M. X... a formé un recours en révision en invoquant un acte de partage des 26 et 27 mai 1909 démontrant l'existence de droits indivis à son profit sur la cour ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours en révision formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 mars 2005,ayant rejeté sa demande d'attribution de la propriété de la cour commune, rendu dans l'instance l'opposant aux consorts X... ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne ressortait pas de la procédure que les consorts X... aient commis une fraude et ainsi obtenu par surprise une décision qui leur était favorable ou intentionnellement retenu une pièce pour gagner le procès, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé que M. X... n'établissait pas l'existence de l'une des causes d'ouverture d'une révision du procès et statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Robert X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Jean-Claude et Frédéric X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. Robert X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Robert X... de son recours en révision formé contre l'arrêt rendu le 8 mars 2005 ayant rejeté sa demande de contestation de l'attribution de la propriété de la cour commune cadastrée C 44 aux consorts X... ;

AUX MOTIFS QUE M. Robert X... explique que jusqu'alors et malgré ses recherches il n'avait pas eu accès à l'acte de 1909 qui, désormais, lui permettrait d'établir le bien-fondé de ses prétentions ; qu'il ne ressort cependant pas de la procédure que ses adversaires procéduraux aient commis une fraude et ainsi obtenu par surprise une décision qui leur était favorable ou intentionnellement retenu une pièce pour gagner le procès ; que chaque partie, en application de l'article 9 du code de procédure civile, ayant la charge probatoire des faits nécessaires au soutien de ses prétentions, les consorts X..., dont il n'est pas démontré qu'ils aient dissimulé l'acte en question, sont bien fondés à arguer du fait que M. Robert X... ait pu, beaucoup plus tôt, afin d'éclairer les juridictions saisies, solliciter M. Paul Y... pour obtenir l'acte ; que cet acte pouvait éventuellement être évoqué devant le juge saisi du dossier afin qu'il en ordonne communication ; qu'ainsi, M. Robert X... n'établit pas l'existence de l'une des strictes causes d'ouverture d'une révision du procès mais uniquement l'obtention tardive d'une pièce qui aurait pu étayer son argumentation ;

1°) ALORS QUE le recours en révision, voie de recours extraordinaire, est ouvert s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ou si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; qu'en cause d'appel, M. Robert X... avait fait état de ses extrêmes difficultés rencontrées pour entrer en possession d'un acte notarié datant de 1909, concernant la transmission de biens immobiliers entre les auteurs successifs des consorts X..., et nécessairement connu de ces derniers, confirmant la nature indivise de la cour commune aux parcelles riveraines, exclusive de toute appropriation privative ; que, tout en constatant la réalité de la difficulté de ces recherches n'ayant abouti qu'en 2012, la cour d'appel, qui a cependant considéré que M. Robert X... ne pouvait se prévaloir que d'une obtention tardive de cet acte décisif, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il se déduisait que ses difficultés d'obtention caractérisaient la réticence frauduleuse de cette pièce par les consorts X..., en possession de celle-ci, a méconnu l'article 595 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. Robert X... avait fait valoir que la parcelle C 44 avait été intégrée dans la masse des biens de Rose Z..., auteur des consorts X..., dans l'acte de liquidation de sa succession en date 23 juin 1982 sous forme de rectificatif abusif, par l'effet de la production d'un extrait de matrice cadastrale erroné, ce qui l'avait privé de ses droits de copropriétaire de cette cour commune indivise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que les consorts X... avaient ainsi obtenu par surprise, sur le fondement de cette erreur frauduleuse, l'arrêt rendu en 2005, ayant rejeté sa demande de contestation de l'attribution à la mère de ceux-ci, de la propriété de la cour commune cadastrée C 44, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.