Debtor's Appeal Against Inadmissibility Ruling in Over-Indebtedness Proceedings Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a ruling by a lower court that had declared the debtor's appeal against a decision by the over-indebtedness commission as inadmissible. The commission had initially declared the debtor's case admissible and directed it toward personal rehabilitation proceedings. The appellate court upheld the inadmissibility of the appeals, reasoning that the judgment being appealed only concerned the *admissibility* of the request for over-indebtedness proceedings, and judgments on admissibility alone, made following an appeal against a commission's decision, are rendered at final instance and are not subject to further appeal under the relevant consumer code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 334-26 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande; Debtor's Appeal Against Inadmissibility Ruling in Over-Indebtedness Proceedings Upheld: The commission had initially declared the debtor's case admissible and directed it toward personal rehabilitation proceedings. The appellate court upheld the inadmissibility of the appeals, reasoning that the judgment being appealed only concerned the *admissibility* of the request for over-indebtedness proceedings, and judgments on admissibility alone, made following an appeal against a commission's decision, are rendered at final instance and are not subject to further appeal under the relevant consumer code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the final decision, rejecting the appeal (pourvoi).
This provision concerns the allocation of legal costs imposed on M. X... in the dispositive.
This provision concerns the rejection of the request for costs under Article 700 CPC made by the opposing party, as stated in the final orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2013), que la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort ainsi que la société Mediatis, ont formé un recours devant un tribunal d'instance, contre une décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable le dossier de M. X... et orienté ce même dossier vers une procédure de rétablissement personnel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses appels, alors, selon le moyen, que le jugement sur la contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel ; qu'en déclarant irrecevables des appels dont il résultait de ses constatations qu'ils étaient dirigés contre un jugement ayant statué sur les contestations formées contre une recommandation de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin aux fins de rétablissement personnel de M. X... sans liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article R. 334-26 du code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une contestation contre un jugement ayant statué sur la seule recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de la situation de surendettement formée par M. X... sur recours contre la décision d'une commission de surendettement, a exactement jugé irrecevables les appels formés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les appels formés par M. X... ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 331-1 IV et R. 331-9-2 du code de la consommation, le jugement du juge d'instance statuant sur recours contre la décision de la commission de surendettement statuant sur la recevabilité de la demande n'est pas susceptible d'appel à défaut de dispositions contraires le prévoyant, les jugements étant rendus en dernier ressort ; que c'est au demeurant ce qui avait été précisé à M. X... dans la notification du jugement faite par le greffe du tribunal d'instance ;
ALORS QUE le jugement par lequel juge se prononce sur la contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel ; qu'en déclarant irrecevables des appels dont il résultait de ses constatations qu'ils étaient dirigés contre un jugement ayant statué sur les contestations formées contre une recommandation de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin aux fins de rétablissement personnel de M. X... sans liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article R. 334-26 du code de la consommation.