Legislator Jurisprudence & Législation
14/01133 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Appear Upheld Denial of Medical Co-payment Exemption

Numéro de cause 14/01133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a lower court's decision which upheld the denial of his request for exemption from the co-payment for a specific medical condition, following an initial order for a medical expert evaluation. The appellate court confirmed the lower court's judgment because the appellant, who had timely appealed the decision refusing the exemption, failed to appear or present any arguments or means to challenge the contested decision at the hearing, and the court found no overriding public policy issues to address on its own initiative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R 141-1 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, Art. 450 al 2 du CPC; Appellant's Failure to Appear Upheld Denial of Medical Co-payment Exemption: The appellate court confirmed the lower court's judgment because the appellant, who had timely appealed the decision refusing the exemption, failed to appear or present any arguments or means to challenge the contested decision at the hearing, and the court found no overriding public policy issues to address on its own initiative.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de paiement exemption de l'assurance-maladie défaut de preuve obligation de comparaître à l'audience qualité pour recourir clause de rigueur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 450 al 2 du CPC

Cited in the ruling's preamble to indicate that the decision was pronounced publicly after prior notification to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

VS-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 344 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 01133

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 11 mars 2014.

APPELANT

Monsieur Paul X...

...

97120 SAINT CLAUDE

Non Comparant, ni représenté,

Ayant pour conseil, Maître Youri COHEN (Toque 15), avocat au barreau de la GUADELOUPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001854 du 29/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

Quartier de l'Hotel de Ville

BP 486

97110 POINTE A PITRE

Représentée par Madame SYLVESTRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,

Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Madame Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.

La CGSS DE LA GUADELOUPE a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le

30 novembre 2015.

GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement avant dire-droit en date du 20 décembre 2011 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, dit ci-après le TASS de la Guadeloupe, a :

- ordonné une expertise médicale de M. Paul X... en application de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale, avec la mission de dire si ce dernier souffre d'une pathologie relevant des dispositions de l'article L. 322-3 4o du code de la sécurité sociale,

- sursis à statuer sur la demande de ce dernier visant à lui reconnaître l'exonération du ticket modérateur relativement à la pathologie dont il souffre,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 26 juin 2012.

Le docteur Y..., désigné aux fins de procéder à cette expertise, a déposé ses conclusions le 03 juin 2013.

Sur la base de ce rapport, la CGSS de la Guadeloupe a sollicité la confirmation de la décision du 28 octobre 2009 querellée, le rejet de la demande d'exonération du ticket modérateur présentée par M. X... et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... a maintenu ses premières demandes.

Par jugement du 11 mars 2014, le le TASS de la Guadeloupe a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CGSS en date du 28 octobre 2009, lui refusant le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur, a confirmé ladite décision, a jugé M. X... inéligible à l'exonération du ticket modérateur, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 02 juillet 2014, M. X... a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 08 décembre 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé un délai de trois mois à l'appelant pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, et a accordé à l'intimée, à l'issue de ce délai, un délai de trois mois pour notifier en réponse ses pièces et conclusions. Par cette même ordonnance, ce magistrat a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 05 octobre 2015.

A cette audience, M. X... n'a pas comparu, ni été représenté.

Par conclusions soutenues oralement, la CGSS de la Guadeloupe, régulièrement représentée, a demandé à la Cour de confirmer le jugement du 11 mars 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La Cour n'étant saisie d'aucun moyen de l'appelant tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement du 11 mars 2014 ;

La greffière, Le président,