Legislator Jurisprudence & Législation
14-20116 Généré par l'IA

Liquidator's Claim Against De Facto Director Rejected on Insufficient Evidence of Independent Management

Numéro de cause 14-20116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the judicial liquidation of a company, the liquidator sought to hold two individuals liable for the deficit, one as the legal director and the other as the de facto director. The appellate court rejected the claim against the individual alleged to be the de facto director, reasoning that merely holding signature authority on company accounts and possessing corporate documents was insufficient to establish a positive and independent management and direction activity required for the status of a de facto director, absent any other proof of such an independent role. The Supreme Court upheld this decision, finding that the Court of Appeal had sufficiently reviewed the evidence presented and legally justified its conclusion by stating that the liquidator failed to prove any other elements characterizing a positive direction activity by the individual in question.

Regeste Legislator

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article L. 651-2 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 651-2 du code de commerce; Liquidator's Claim Against De Facto Director Rejected on Insufficient Evidence of Independent Management: The appellate court rejected the claim against the individual alleged to be the de facto director, reasoning that merely holding signature authority on company accounts and possessing corporate documents was insufficient to establish a positive and independent management and direction activity required for the status of a de facto director, absent any other proof of such an independent role. The Supreme Court upheld this decision, finding that the Court of Appeal had sufficiently reviewed the evidence presented and legally justified its conclusion by stating that the liquidator failed to prove any other elements characterizing a positive direction activity by the individual in question.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire organe de fait liquidation d'une Sàrl responsabilité des administrateurs société holding défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 651-2 du code de commerce

This article forms the substantive basis for the claim regarding the liability of a de facto manager, which the Court rejected.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 mai 2014), que la société Oekostoc ayant été mise en liquidation judiciaire le 2 juillet 2008, le liquidateur a assigné MM. X... et Y..., le premier en qualité de dirigeant de droit, le second en tant que dirigeant de fait, en paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'égard de M. Y... alors, selon le moyen :

1°/ qu'avant d'écarter la qualité de dirigeant de fait imputée à M. Y... et retenue par les premiers juges, les juges du second degré devaient s'expliquer-comme il leur était formellement demandé-s'il ne détenait pas, à l'instar d'un dirigeant, tous les documents afférents à la comptabilité de la société, s'il n'établissait pas la comptabilité de la société, s'il n'émettait pas des chèques au nom de la société, comme le dirigeant de droit, s'il n'avait pas invité le dirigeant de droit à signer sa propre lettre de licenciement ou à licencier un autre salarié ou à convoquer une assemblée générale pour décider de la dissolution anticipée de la société, s'il ne détenait pas un état de la réalisation des actifs de l'entreprise ainsi qu'un détail du règlement du passif, enfin si le siège social n'a pas été fixé à son domicile, où il recevait la correspondance destinée à la société ; puis, s'étant prononcés sur ces différents éléments, si, faisant l'objet d'un examen groupé, ils ne révélaient pas l'accomplissement d'actes positifs, effectués en toute indépendance, à l'instar de ceux qu'accompli un dirigeant de droit à la tête d'une entreprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points et de les examiner au regard de la notion de dirigeant de fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°/ qu'à supposer que pris isolément le fait que M. Y... ait détenu la signature sur les comptes ou le fait que M. Y... ait détenu les documents sociaux ne puisse caractériser une direction de fait, en toute hypothèse, il appartenait aux juges du second degré, dans l'exercice de leur office, de confronter ces éléments aux autres éléments invoqués, à l'effet de déterminer si, dans le cas d'un examen groupé, l'ensemble des éléments en cause n'était pas de nature à révéler une direction de fait ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'est dirigeant de fait toute personne qui exerce, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de la société, l'arrêt constate que la société ne comptait que quatre associés et deux salariés, dont M. Y... qui exerçait les fonctions de directeur administratif et financier, et retient que la seule circonstance qu'il ait détenu la signature sur les comptes de la société et des documents sociaux ne suffisait pas à caractériser une activité de direction, le liquidateur ne rapportant la preuve d'aucun autre élément caractérisant une activité positive de direction ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A... Z... B..., en qualité de liquidateur de la société Oekostoc, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société A... Z... B...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande du liquidateur de la société OEKOSTOCK, à l'égard de M. Y..., tendant à le voir combler le passif de ladite société ;

AUX MOTIFS QUE « sur la qualité de gérant de fait de Jean-Marc Y..., il est constant que dans une SARL qui ne comptait que quatre associés et un seul salarié outre Jean-Marc Y..., celui-ci exerçait, en sa qualité de salarié, les fonctions de directeur administratif et financier ; que pour qu'une gestion de fait puisse lui être reprochée, il faut que soit caractérisée une faute dans l'administration courante de la société, mais dans une activité de direction positive exercée en toute indépendance révélant le pouvoir d'engager la personne morale ; que dans le cas d'espèce, la circonstance que Jean-Marc Y... détenait, la signature sur les comptes de la société ne caractérise pas une activité de direction, pas davantage que le fait qu'il ait pu détenir des documents sociaux ; que Me Marie-Geneviève Z... ne rapporte en l'espèce, la preuve d'aucun élément précis qui caractérise une activité positive de direction indépendante de la société, notamment aux yeux des tiers ; que dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé et Me Z... ès qualités déboutée de ses demandes » (arrêt, pp. 11 & 12) ;

ALORS QUE, premièrement, avant d'écarter la qualité de dirigeant de fait imputée à M. Y... et retenue par les premiers juges, les juges du second degré devaient s'expliquer - comme il leur était formellement demandé - s'il ne détenait pas, à l'instar d'un dirigeant, tous les documents afférents à la comptabilité de la société, s'il n'établissait pas la comptabilité de la société, s'il n'émettait pas des chèques au nom de la société, comme le dirigeant de droit, s'il n'avait pas invité le dirigeant de droit à signer sa propre lettre de licenciement ou à licencier un autre salarié ou à convoquer une assemblée générale pour décider de la dissolution anticipée de la société, s'il ne détenait pas un état de la réalisation des actifs de l'entreprise ainsi qu'un détail du règlement du passif, enfin si le siège social n'a pas été fixé à son domicile, où il recevait la correspondance destinée à la société ; puis, s'étant prononcés sur ces différents éléments, si, faisant l'objet d'un examen groupé, ils ne révélaient pas l'accomplissement d'actes positifs, effectués en toute indépendance, à l'instar de ceux qu'accompli un dirigeant de droit à la tête d'une entreprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points et de les examiner au regard de la notion de dirigeant de fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à supposer que pris isolément le fait que M. Y... ait détenu la signature sur les comptes ou le fait que M. Y... ait détenu les documents sociaux ne puisse caractériser une direction de fait, en toute hypothèse, il appartenait aux juges du second degré, dans l'exercice de leur office, de confronter ces éléments aux autres éléments invoqués, à l'effet de déterminer si, dans le cas d'un examen groupé, l'ensemble des éléments en cause n'était pas de nature à révéler une direction de fait ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce.