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08-19797 Généré par l'IA

Financial Company v. Debtor (Appeal Pending Formal Challenge)

Numéro de cause 08-19797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A financial company, succeeding a development credit company, sought to enforce a real estate seizure against an individual following a loan default, appealing a lower court decision that deemed its claims inadmissible due to the preclusive effect of a prior judgment confirming the debt's extinction. Because the individual was authorized to bring a formal challenge (inscription de faux) against the appellate court's decision, the Supreme Court decided to suspend its ruling on the merits of the appeal until the outcome of the formal challenge was definitively decided.

Regeste Legislator

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Réserve les dépens; Financial Company v. Debtor (Appeal Pending Formal Challenge): Because the individual was authorized to bring a formal challenge (inscription de faux) against the appellate court's decision, the Supreme Court decided to suspend its ruling on the merits of the appeal until the outcome of the formal challenge was definitively decided.

Mots-clés

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crédit immobilier société immobilière opposition tardive société financière effets de l'arrêt dette commerciale

Dispositions légales citées

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Réserve les dépens
The court reserved the decision on costs in its final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'inscription de faux incident que Mme X... a été autorisée à former

This is the main ground for the decision, ordering a stay of proceedings pending the final decision on the incident of forgery.

Réserve les dépens

The court reserved the decision on costs in its final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 5 mai 2008), que la société financière Antilles Guyane (Sofiag), venant aux droits de la société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, laquelle avait consenti un prêt à Mme X..., a fait délivrer à cette dernière un commandement de saisie immobilière pour obtenir le paiement d'une certaine somme ; qu'elle a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance qui avait déclaré ses demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à une décision qui avait constaté l'extinction de sa créance ;

Attendu que, par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Mme X... a été autorisée à s'inscrire en faux contre l'arrêt rendu le 5 mai 2008 par la cour d'appel de Basse-Terre ; que, par ordonnance du 4 mai 2009, rectifiée par ordonnance du 14 mai 2009, le premier président de la Cour de cassation a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour y être procédé suivant la loi ;

Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'inscription de faux que Mme X... a été autorisée à former ;

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'inscription de faux incident que Mme X... a été autorisée à former ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 3 mai 2016 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.