Surety Guarantee Formal Requirements Constitutionality Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over unpaid rent following a lease termination, where a surety contested the validity of her solidarity guarantee, the party seeking payment requested a referral to the Constitutional Council concerning the constitutionality of a specific article of the 1989 law governing formal requirements for surety agreements, arguing a violation of the principle of equality. The Court of Cassation denied the referral because the question was not novel and lacked seriousness; the court reasoned that the formal requirements apply uniformly to all landlords under the law, are justified by the legitimate public interest in protecting the surety by ensuring informed consent, and the resulting sanction of nullity is not disproportionate to this protective aim, regardless of the landlord's status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 22-1 de la loi du 6 juillet 1989; Surety Guarantee Formal Requirements Constitutionality Appeal Refused: The Court of Cassation denied the referral because the question was not novel and lacked seriousness; the court reasoned that the formal requirements apply uniformly to all landlords under the law, are justified by the legitimate public interest in protecting the surety by ensuring informed consent, and the resulting sanction of nullity is not disproportionate to this protective aim, regardless of the landlord's status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the subject of the QPC, the referral of which was denied in the operative part.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 22 novembre 2002, M. X... a donné à bail un logement à M. Y... ; que, par acte sous seing privé du même jour, Mme Y... s'étant portée caution solidaire des engagements pris par son fils, M. X... l'a assignée, postérieurement à la résiliation du bail, en paiement des sommes restant dues par M. Y... ; qu'elle a soulevé la nullité de son engagement de caution ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant accueilli la demande de la caution, M. X... demande, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel "la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, au regard du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, les règles de forme prévues par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 s'appliquent sans discrimination aux bailleurs d'un logement entrant dans le champ d'application de cette loi, que, d'autre part, le formalisme imposé par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 se justifie par le motif d'intérêt général de protection de la caution et que la sanction applicable en cas de non-respect de ces dispositions n'apparaît pas, quelle que soit la qualité du bailleur, disproportionnée à la finalité de la loi qui tend, en contrepartie de la faculté accordée au bailleur d'exiger un cautionnement et de son régime dérogatoire au droit commun, à protéger la caution en privant d'effet un acte qui ne respecte pas les conditions de forme permettant de s'assurer du caractère éclairé de son consentement ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.