Supreme Court Quashes Sentence Reduction Ruling Due to Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed an order by the President of the Sentence Application Chamber of the Court of Appeal, which had confirmed a decision regarding an additional sentence reduction; the Court found that the President had violated procedural rules by ruling on the appeal immediately, without noting any urgency and before the one-month period for the convicted person to submit written observations had expired, rendering the ruling void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590 du code de procédure pénale, article 712-5 du code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Sentence Reduction Ruling Due to Procedural Violation: The Supreme Court quashed an order by the President of the Sentence Application Chamber of the Court of Appeal, which had confirmed a decision regarding an additional sentence reduction; the Court found that the President had violated procedural rules by ruling on the appeal immediately, without noting any urgency and before the one-month period for the convicted person to submit written observations had expired, rendering the ruling void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the appellate judge ruled without observing the required procedure and timelines for the defendant's written observations.
Cited to declare the appellant's personal memorandum inadmissible as it failed to meet the formal requirements for appeal submissions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Greg X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA REUNION, en date du 9 décembre 2014, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 721-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné, ou son avocat, peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du 3 décembre 2014, notifiée le 8 décembre 2014, le juge de l'application des peines a accordé à M. X... deux mois de réduction supplémentaire de peine pour la période du 6 décembre 2013 au 6 décembre 2014 ; que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance le 8 décembre 2014 ; que, par ordonnance du 9 décembre 2014, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé cette décision ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes précités et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.