Legislator Jurisprudence & Législation
14/00502 Généré par l'IA

Contractor Liability for Construction Defects and Financial Balancing Appeal

Numéro de cause 14/00502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose from construction work performed by a contractor for a couple, where numerous reservations were noted upon work acceptance, leading to an expert assessment which valued necessary repairs at over €17,000, but the appealing contractor contested the lower court's judgment which ordered him to pay this amount while also finding a small balance due to him for the primary contract price. The appellate court reviewed the initial expert findings, adjusting the costs for insulation work upwards to nearly €20,800 and increasing the awarded set-off amount for defects (less-value) to €5,000, while also granting €3,000 for inconvenience, ultimately concluding that the contractor owed the couple a net sum of €700 plus legal fees, thereby partially overturning the initial decision by modifying the financial balancing of the accounts and upholding the principle of responsibility for the defects.

Regeste Legislator

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article 700 du Code de procédure civile; Contractor Liability for Construction Defects and Financial Balancing Appeal: The appellate court reviewed the initial expert findings, adjusting the costs for insulation work upwards to nearly €20,800 and increasing the awarded set-off amount for defects (less-value) to €5,000, while also granting €3,000 for inconvenience, ultimately concluding that the contractor owed the couple a net sum of €700 plus legal fees, thereby partially overturning the initial decision by modifying the financial balancing of the accounts and upholding the principle of responsibility for the defects.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur défauts de construction frais de réparation honoraires d'avocat adjudication de marché de travaux fixation des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum for non-recoverable costs (indemnité) to Monsieur et Madame Y...

Condamne M. Gilles X... aux dépens de première instance, en y incluant ceux du référé dont le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel.

Cited in the dispositive regarding the allocation of legal costs for the first instance and appeal proceedings.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015

ARRET N.

RG N : 14/ 00502

AFFAIRE :

M. Gilles X...

C/

M. Damien Y..., Mme Sandrine Z... épouse Y...

DB/ MCM

DEMANDE EN PAIEMENT

Grosse délivrée à

Me X. TOURAILLE, avocat

Le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Gilles X...

de nationalité Française, né le 31 Octobre 1952 à CHATEAUROUX (36000), Retraité, demeurant...-23360 MEASNES

représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

APPELANT d'un jugement rendu le 03 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET

ET :

Monsieur Damien Y...

de nationalité Française, né le 11 Janvier 1970 à GUERET (Creuse), demeurant...-23160 LA CHAPELLE BALOUE

représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

Madame Sandrine Z... épouse Y...

de nationalité Française, née le 16 Octobre 1980 à BAGNOLET (Seine Saint Denis), demeurant...-23160 LA CHAPELLE BALOUE

représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

INTIMES

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.

A l'audience de plaidoirie du 06 Octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

RÉSUMÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame Y... ont fait réaliser un ensemble de travaux de réfection d'une maison d'habitation sur la commune de la Chapelle Baloue en Creuse par l'entreprise générale Gilles X....

La réception des travaux est intervenue le 28 février 2009 avec de nombreuses réserves.

Par ordonnance de référé du 23 juin 2009, une expertise a été confiée à M. C... qui a établi son rapport le 24 juin 2010.

Il a proposé le compte entre les parties dans le cadre duquel il admet des travaux de reprise pour 17 063, 30 euros, étant observé qu'une partie a déjà été avancée par Monsieur et Madame Y... pour 2321 ¿, soit un solde de reprise de 14 742, 30 euros.

Le détail de son compte est le suivant :

- montant de la facturation validée : 127 077, 05 ¿

- travaux en plus-value : 797, 25 euros

-moins-value : 1000 ¿

- travaux de reprise nécessaires : 17 063, 30 euros

sous total : 109 805 ¿,

- paiements effectués : 99 000 ¿

Solde : en faveur de M. X... 10 805 ¿.

Puis, sur action au fond, le tribunal de grande instance de Guéret, par jugement du 3 septembre 2013, a statué ainsi :

- rejette la demande de complément d'expertise de Monsieur et Madame Y...,

- condamne Gilles X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 14 742, 30 euros au titre du solde des travaux de reprise,

- condamne solidairement Monsieur et Madame Y... à payer à Gilles X... la somme de 10 805 ¿ au titre du solde des travaux.

M. X... a interjeté appel. Il fait valoir qu'il y a une erreur de calcul dans le jugement dans la mesure où il a été condamné à payer le montant des travaux de reprise mais que ceux-ci ont été aussi déduits du solde des travaux qui lui a été alloué.

Il estime par ailleurs qu'il n'a pas à supporter les dépens de la procédure.

M. X... demande donc de réformer le jugement quant à la condamnation solidaire de Monsieur et Madame Y... à lui payer la somme de 10 805 ¿ pour les condamner à lui payer la somme de 27 868, 30 euros au titre du solde des travaux.

Monsieur et Madame Y... font valoir que le rapport d'expertise est lacunaire quant aux estimations des moins-values et des réparations.

Ils exposent ainsi notamment que l'expert a admis divers désordres ou non conformités mais en prévoyant ou paraissant prévoir de ces divers chefs une moins-value dérisoire de 1000 euros.

Ils demandent à titre principal d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise.

Si tel n'était pas le cas, ils évaluent les travaux de reprise à 21 330, 30 euros et les moins-values à 12 707 ¿.

Avec des dommages-intérêts pour 8. 000 ¿, ils sollicitent la condamnation de M. X... à leur payer une somme globale de 42. 037, 30 euros, soit après déduction du solde des travaux de 28 077, 5 euros, un solde à leur faveur de 13 960, 25 euros.

Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelant le 18 juillet 2014 et par les intimées le 17 septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.

Motifs

Le montant des travaux réalisés a été vérifié et arrêté par l'expert à la somme de 127. 077, 05 ¿, laquelle n'est pas discutée par les parties.

En ce qui concerne la plus value décomptée pour 792, 25 ¿, cela correspond à une intervention en cours d'expertise de M. X... pour remédier au fait signalé dans la première note d'expertise selon laquelle une ancienne ouverture au droit de la salle de bain n'avait pas été entièrement rebouchée et présentait un certain danger (note du 26/ 08/ 2009, 4. 11 et vu aussi seconde note du 7/ 03/ 2010, 4. 4 et rapport 4. 204).

Le fait que le doublage ait été réalisé en pierres plutôt qu'en agglomérés n'est pas significatif car elles ont été fournies par le maître d'ouvrage.

Il n'y a donc pas lieu de retenir de plus-value.

En ce qui concerne les désordres et moins-values, le chantier a été terminé début 2009. Il y a donc eu déjà une expertise judiciaire qui peut servir de base à l'examen du litige et des demandes. La juridiction peut procéder elle-même à des appréciations sur les évaluations. Il n'apparaît opportun en raison de ces données d'ordonner maintenant une nouvelle mesure d'investigation.

Il y a eu un procès verbal de réception de travaux le 28/ 02/ 2009 avec de nombreuses réserves récapitulées dans un tableau de l'expert (1ère note). L'exemplaire de ce procès-verbal produit par M et Mme Y... est signé au nom de X... Gilles.

D'autres désordres ont été signalés selon lettre du 5 mars 2009. Puis il y a eu l'expertise ordonnée le 23/ 06/ 2009 et lors de la première réunion du 24/ 08/ 2009 des réserves supplémentaires ont été également signalées (énoncées dans le tableau annexé à la 1ère note).

La responsabilité de l'entrepreneur est ainsi engagée au titre de ces réserves-qui n'ont pas été toutes levées-et de la garantie de parfait achèvement.

Il peut être ainsi cité à titre d'exemple une réserve dans le procès-verbal de réception sur l'absence de laine de verre sur toute la surface entre plafond et plancher béton, soit comme le qualifie ensuite l'expert réserve sur l'isolation plancher haut du rez-de-chaussée. Il s'agit d'une des réserves les plus significatives. M. C... explique à ce sujet (rapport page 23) qu'il n'a pas été mis en oeuvre d'isolant au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée ¿ il a été mis en oeuvre par une entreprise tierce un isolant et une chape liquide sur tout le plancher des combles.

Le désordre essentiel, par sa nature et son coût (11. 001, 54 ¿ sur 17. 063 ¿) est en tout cas de nature décennale. Il s'agit de celui affectant la charpente.

L'expert expose en effet (rapport paragraphe 9, page 30) que les désordres relevés ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, si ce n'est la charpente dont les calages et le défaut de contreventement ne permettent pas de pérenniser l'ouvrage à long terme.

Il peut être ajouté que M. X... ne conteste pas les désordres tels qu'évalués par l'expert au titre des travaux de reprise pour un total de 17. 063, 30 ¿ car, à part l'aspect relatif aux dépens, il demande la réformation du jugement uniquement quant à la condamnation de Monsieur et Madame Y... à lui payer seulement la somme de 10 805 ¿ pour lui substituer celle de 27 868, 30 ¿, ce qui conduit à laisser subsister (sauf l'appel incident mais de M. Mme Y...) la deuxième disposition du jugement consistant à le condamner à payer la somme de 14 742, 30 euros au titre du solde des travaux de reprise.

Compte tenu de ces éléments, notamment du rapport d'expertise et du tableau récapitulatif et estimatif en page 31 dudit rapport, il convient de retenir, du moins à ce stade, cette somme de 17 063, 30 euros au titre de la réfection des désordres.

La facture de la SARL SCCL qui doit être l'entreprise tierce évoquée par l'expert, fait état de la réalisation d'une chape fluide sur plancher béton et de la fourniture et pose TMS 60 avec pare vapeur (le TMS étant un isolant).

Cette facture (en date du 27 février 2009, ?) est d'un montant de 6034, 60 euros mais n'a été retenue par l'expert qu'à concurrence de 2321 ¿.

En raison des observations ci-dessus sur le manque d'isolation, la différence de 3713, 60 euros peut être ajoutée au montant des travaux de reprise, soit au total 20 776, 90 euros.

En revanche, la ventilation de la fosse septique a été intégrée dans les travaux de reprises, vu le dernier poste dans le tableau des travaux à envisager, rapport page 31, 11. 1 (reprendre les ventilations de la fosse septique : 500 ¿)

M. C... a retenu quelques postes devant donner lieu à une moins-value (rapport page 33, 12. 42) : porte cave laissée dans la maçonnerie, un allumage extérieur non posé et facturé, coupe sans soins des volets, différence de hauteur de quatre portes-fenêtres et des volets correspondants, implantation de la cage d'escalier, nécessité de travaux supplémentaires de préparation du support pour les ravalements extérieurs. Il propose une estimation de 1000 ¿ qui apparaît cependant assez faible.

Il peut être précisé en effet notamment que l'implantation de la trémie et de l'escalier n'est pas conforme au plan, ce qui par répercussion a entraîné un décalage de la porte d'entrée de la chambre d'enfant.

Par ailleurs, d'autres défauts constituent des éléments de moins-value :

- chambre parents : la dimension de la pièce est différente de celle prévue au plan,

- couloir : décrochement de la cloison, entourage de porte d'une chambre inesthétique,

- porte du haut de l'escalier ne tenant pas en position fermée,

- cloison de l'étage en débord par rapport à la rive du plancher,

- cellier : fenêtre sur le pignon beaucoup plus petite que celle prévue sur les plans et au devis,

- descente d'eaux pluviales se déversant en pied de mur sans évacuation,

- dimension d'une fenêtre non conforme au plan.

Compte tenu de ces éléments, il sera alloué au titre des moins-values une somme globale de 5. 000 ¿.

Monsieur et Madame Y... ont dû retarder de quelques semaines leur déménagement et ont aménagé dans une maison présentant de nombreux désordres, subissant ainsi un trouble de jouissance. La situation a créé nécessairement des tracas et soucis divers, elle a conduit à diverses démarches (courriers, constats, suivi de l'affaire).

En conséquence, il sera alloué une indemnisation de ces chefs de 3. 000 ¿.

Le compte s'établit donc ainsi :

Créance de M. X..., montant des travaux 127 077, 05 euros

Paiement et créances de M. et Mme Y...

Paiements effectués 99 000, 00 euros

travaux de reprise 20 776, 90 euros

moins-value 5 000, 00 euros

dommages-intérêts 3 000, 00 euros

Sous total 127 776, 90 euros

Solde en faveur de M. et Mme Y... 699, 85 euros

arrondis à 700, 00 euros

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame Y... leurs frais non répétibles. Il leur sera alloué une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile selon montant précisé au dispositif.

La cause essentielle du litige réside dans les multiples défauts affectant les travaux de telle sorte que compte tenu également du sort de la procédure, les dépens seront mis à la charge de M. X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement en sa première disposition,

Le réforme pour le surplus :

Condamne M. Gilles X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 700 euros et une indemnité de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les demandes pour le surplus ou contraires,

Condamne M. Gilles X... aux dépens de première instance, en y incluant ceux du référé dont le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel.