Legislator Jurisprudence & Législation
14/07847 Généré par l'IA

Appeal Court Overturns Reinforced Curatorship Based on Intellectual Limitations

Numéro de cause 14/07847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reviewed a decision that placed an individual under reinforced curatorship based on a medical certificate indicating intellectual limitations in asset management and vulnerability to exploitation, despite the protected person and an interested party appealing the measure, requesting the latter be named curator or that the measure be lifted entirely. The appellate court reasoned that the legal conditions for ordering a protection measure—an impairment of mental or physical faculties preventing the expression of will and necessity—were not met, as the individual capably manages an agricultural operation with professional assistance and no present financial difficulties have emerged, leading the court to reverse the initial judgment and order the lifting of the reinforced curatorship.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 425 et 428 du code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Appeal Court Overturns Reinforced Curatorship Based on Intellectual Limitations: The appellate court reasoned that the legal conditions for ordering a protection measure—an impairment of mental or physical faculties preventing the expression of will and necessity—were not met, as the individual capably manages an agricultural operation with professional assistance and no present financial difficulties have emerged, leading the court to reverse the initial judgment and order the lifting of the reinforced curatorship.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification de la curatelle recours contre décision de renvoi limitation du pouvoir d'examen fortune droit d'exposition protection juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 425 et 428 du code civil

These articles established the conditions under which a protection measure is justified, and their insufficiency led to the reversal of the lower court's decision.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

This provision dictates the allocation of court costs in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 732. 733

R. G : 14/ 07847

14/ 07848

M. Luc X...

C/

Melle Odile Y...

UDAF 44

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur François TOURET DE COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisiitions ;

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 01 Octobre 2015

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Luc X...

...

44670 JUIGNE LES MOUSTIERS

comparant

Mademoiselle Odile Y...

...

44670 ST JULIEN DE VOUVANTES

comparante

ET :

UDAF 44

35 A rue Paul Bert

BP 10509

44105 NANTES CEDEX 4

comparante représentée par Mme Béatrice Z..., munie d'un pouvoir

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Mademoiselle Odile Y..., née le 27 février 1966, a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de Nantes du 4 septembre 2014 ayant désigné l'Union Départementale de Associations Familiales-UDAF-de Loire-Atlantique pour exercer la mesure.

Ce jugement ayant été notifié à Mademoiselle Y...le 13 septembre 2014 et à Monsieur Luc X..., personne de son entourage, le 15 septembre 2015, ceux-ci en ont relevé appel par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, postées le 25 septembre 2014.

Mademoiselle Y...a fait valoir qu'elle n'a pas besoin d'une mesure de protection juridique, que si une curatelle renforcée était ordonnée à son égard elle souhaiterait qu'elle soit assumée par Monsieur Luc X....

Ce dernier a indiqué que c'est par erreur, du fait d'une homonymie avec un exploitant agricole, que le premier juge ne l'a pas désigné comme curateur motif pris d'un éventuel conflit d'intérêts avec Mademoiselle Y...: il accepterait d'être nommé en cette qualité.

Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE :

Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires connexes enrôlées sous les numéros 14/ 7847 et 14/ 7848.

Il ressort du certificat circonstancié délivré le 8 janvier 2014 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République que l'intéressée présente non pas une altération de ses facultés mentales qui l'empêcherait d'assumer ses tâches quotidiennes mais une limitation de ses capacités intellectuelles dans la gestion de ses biens patrimoniaux, ainsi qu'une vulnérabilité dans la mesure où elle ne peut discerner si cette gestion est correcte ni si on n'abuse pas de sa confiance.

Le praticien a donc préconisé son assistance et son contrôle dans les actes patrimoniaux.

Toutefois, une mesure de protection ne se justifie, selon les articles 425 et 428 du code civil, qu'en cas d'une altération des facultés mentales ou corporelles de la personne l'empêchant d'exprimer sa volonté et seulement en cas de nécessité.

En l'espèce, ces conditions font défaut, alors qu'il résulte tant de l'audition de l'intéressée par le juge des tutelles, que des informations recueillies de la part de l'UDAF et de Monsieur X..., que Mademoiselle Y...qui gère une exploitation agricole avec l'aide d'un comptable et de sa mère est apte à administrer son patrimoine et à percevoir ses revenus, sans émergence jusqu'à présent de difficultés y compris dans ses relations professionnelles avec un entrepreneur de travaux agricoles, aucun risque d'atteinte à ses intérêts lié à une prétendue vulnérabilité n'étant caractérisé en l'état.

Au vu des débats et des éléments du dossier que les parties ont pu discuter en temps utile, il convient, en infirmant le jugement déféré, de dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de protection juridique à l'égard de Mademoiselle Y...et, par suite, de dire que la curatelle renforcée qui a été prescrite à son égard sera levée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport :

Joint les affaires enrôlées sous les numéros 14/ 7847 et 14/ 7848 ;

Infirme le jugement du 4 septembre 2014 ;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de protection juridique à l'égard de Mademoiselle Odile Y...;

Ordonne en conséquence la mainlevée de la curatelle renforcée prescrite à l'égard de celle-ci ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,