Legislator Jurisprudence & Législation
14-21303 Généré par l'IA

Employee's Appeal for Back Pay Denied Due to Insufficient Evidence

Numéro de cause 14-21303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision that rejected his claim for back pay for work performed on Sundays and public holidays, arguing the lower court erred by dismissing his claim based solely on his failure to provide sufficient evidence, while ignoring the employer's lack of evidence to justify the actual hours worked. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the appellate court correctly denied the salary recall because the employee asserted the work without submitting any evidence that would allow the employer to respond, thereby satisfying the requirement that the employee provide an initial foundation for the claim before the burden shifts to the employer.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Employee's Appeal for Back Pay Denied Due to Insufficient Evidence: The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the appellate court correctly denied the salary recall because the employee asserted the work without submitting any evidence that would allow the employer to respond, thereby satisfying the requirement that the employee provide an initial foundation for the claim before the burden shifts to the employer.

Mots-clés

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défaut de preuve travail du dimanche et des jours fériés renonciation à des prétentions de salaire travail par équipes rémunération impayée licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The court rejected the claim based on this article concerning the award of legal fees (Article 700 claim).

Article 700 du code de procédure civile

The court rejected the request made by the opposing party based on this article regarding legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2013), que M. X..., employé par la société Taxinor du 30 mars 1998 au 30 juin 2008 a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires au titre des heures de travail les dimanches et jours fériés, de sa demande de dommages-intérêts compensant le manque à gagner pour la retraite et le condamner à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments de nature à étayer sa demande apportés par le salarié et qu'il leur appartient d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de leur fournir ; qu'il ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur ; que, pour débouter M. X... de sa demande de rappels de salaire au titre des dimanches et des jours fériés, la cour d'appel a estimé que ce dernier n'avait versé aux débats aucun élément permettant à l'employeur de répondre sur ce point ; qu'en statuant ainsi, alors même que l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires réalisés par le salariés, de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte de sa carence probatoire de la société Taxinor, la cour d'appel a violé les articles L. 3174-1 et L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié affirmait avoir travaillé les dimanches ou jours fériés sans verser aux débats aucun élément permettant à l'employeur de répondre sur ce point, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre à rappel de salaire de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures de travail les dimanche et jours fériés et de sa demande de dommages-intérêts compensant le manque à gagner sur la retraite et de l'AVOIR condamné à verser à la société TAXINOR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... affirme qu'il a travaillé les dimanches ou jours fériés mais ne verse aux débats aucun élément permettant à l'employeur de répondre sur ce point ; qu'aucun rappel de salaire ne lui est donc dû et le jugement sera confirmé sur ce chef de demande ; que la demande de rappel de salaire étant rejetée, la réclamation formée au titre des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant du non versement du salaire sur le montant de la retraite est infondé.

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments de nature à étayer sa demande apportés par le salarié et qu'il leur appartient d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de leur fournir ; qu'il ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de rappels de salaire au titre des dimanches et des jours fériés, la Cour d'appel a estimé que ce dernier n'avait versé aux débats aucun élément permettant à l'employeur de répondre sur ce point ; qu'en statuant ainsi, alors même que l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires réalisés par le salariés, de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte de sa carence probatoire de la société TAXINOR, la Cour d'appel a violé les articles L.3174-1 et L.3171-4 du Code du travail.