Company Withdraws Appeal; Court Confirms Discontinuance and Orders Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court acknowledged the withdrawal of an appeal filed by a company against a judgment rendered on September 16, 2014, by the Court of Appeal of Amiens, a withdrawal formally declared by its counsel on July 28, 2015, and since the withdrawal occurred after the report was filed, the court formally noted the discontinuance as required by the relevant procedural article. Consequently, the Court confirmed the discontinuance, condemned the withdrawing party to costs, and ordered it to pay specified sums to the opposing association and company under the article concerning the allocation of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Company Withdraws Appeal; Court Confirms Discontinuance and Orders Costs: Consequently, the Court confirmed the discontinuance, condemned the withdrawing party to costs, and ordered it to pay specified sums to the opposing association and company under the article concerning the allocation of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the withdrawal of the appeal, occurring after the filing of the report, must be noted by judgment, as stipulated by this article.
This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 costs) by the withdrawing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juillet 2015, la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Das, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de l'association Le Home de l'enfance et de la société Solmon-Jaminon-Pires-Berlaimont-Fixois ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Das du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Das aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Das à payer à l'association Le Home de l'enfance la somme de 3 000 euros et à la société Solmon-Jaminon-Pires-Berlaimont-Fixois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.