Appeal Inadmissible: Judgment Not Final at Lower Instance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the judgment being challenged was rendered at first instance, not in final resort, as the dispute concerned the recovery of a sum exceeding the jurisdictional limit for final appeal at the Social Security Tribunal, meaning the judgment was subject to appeal rather than direct review by the Supreme Court, pursuant to civil procedure rules regarding the finality of judgments required for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article 605 du code de procédure civile, article 34 du code de procédure civile; Appeal Inadmissible: Judgment Not Final at Lower Instance: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for declaring the appeal inadmissible because it was not against a final judgment.
Cited in relation to the admissibility of the appeal, specifically concerning the threshold for final judgments.
Applied to reject the claim for legal fees (Article 700).
Cited procedurally for giving notice to the parties regarding the admissibility issue raised ex officio.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale, 34 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le tribunal était saisi d'une opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la somme de 15 479,18 euros, outre les majorations de retard ; que, portant sur une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement attaqué, exactement qualifié de jugement en premier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.